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Contrôle fiscal d’une filiale : obligation d’informer la société tête de groupe du montant des redressements (Conseil d’État du 3 avril 2020, n°426146)

Contrôle fiscal d’une filiale : obligation d’informer la société tête de groupe du montant des redressements (Conseil d’État du 3 avril 2020, n°426146)

 

Commentaire de la décision du Conseil d’État du 3 avril 2020, n°426146


L’article R256-1 du LPF dispose « Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. »


C’est justement sur l’application de cet article qu’a dû se prononcer le Conseil d’État, dans un arrêt en date du 3 avril 2020.


En l’espèce, une société mère d’un groupe fiscalement intégré a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issu de laquelle le service l’a informé de suppléments d’impôts sur les sociétés mis à sa charge.


Une SAS venant au droit de la société mère a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au Tribunal administratif de Lille, qui a accepté cette demande. Le ministre de l’action et des comptes publics a fait appel devant la Cour administrative d’appel de Douai qui a annulé le jugement du TA de Lille. La SAS s’est pourvue en cassation.


Le Conseil d’État a rappelé que « la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement ».


Les juges précisent également que « L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement sur le montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en sa qualité de tête de groupe à raison du résultat d'ensemble du groupe peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés. »


Le Conseil d’État conclut finalement que « en s'abstenant d'indiquer dans la lettre du 9 octobre 2012 les conséquences de la vérification de comptabilité de la société mère sur le résultat d'ensemble du groupe, l'administration fiscale a méconnu la portée de la garantie consistant, pour la société mère d'un groupe fiscalement intégré, à être informée des conséquences, pour le groupe, des redressements dont a fait l'objet sa filiale. », rappelant ainsi la garantie dont bénéficie la société mère d’un groupe fiscalement intégré.


Source : http://www.fiscalonline.com/Controle-fiscal-d-une-filiale-la-societe-tete-de-groupe-doit-etre-informee-du.html


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