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Force attractive de l’IS : direction effective d’une société en France et vente à distance par Internet

Force attractive de l’IS : direction effective d’une société en France et vente à distance par Internet 


Commentaire de la décision du Conseil d’État, SA Diéti Natura, du 27 mars 2020


S’il est parfois tentant pour les dirigeants de domicilier leurs entreprises dans des États à fiscalité privilégiée, il ne peut qu’être recommandé d’éviter ce genre de pratique, compte tenu des conséquences fiscales que cela implique en cas de contrôle.


Tel en a été faite la démonstration, dans la décision du Conseil d’État, SA Diéti Natura, du 27 mars 2020.


En l’espèce, la société Diéti Natura, société de droit suisse, a fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale, a raison de l’exercice en France, de manière occulte d’une activité de vente en ligne de produits fabriqués par une autre société. L’administration fiscale a estimé « qu’il existait des indices sérieux » que la société soit passible de l’impôt sur les sociétés en France, et lui a adressé un avis de vérification de comptabilité.


Parallèlement, M. D, administrateur unique de la société, et son épouse ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, et ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.


Le Conseil d’État a retenu que « la cour a relevé que les documents saisis au domicile de M. D... et les courriels saisis chez Mme A..., employée de la société, auxquels faisaient référence les deux propositions de rectification adressées à la société et jointes à celles qui avaient été notifiées à M. D..., établissaient le rôle décisoire de ce dernier pour ce qui concerne notamment les aspects commerciaux, comptables ou salariaux de la gestion de la société Diéti Natura, ce dont elle a déduit, en l'absence d'éléments de nature à établir l'existence d'une équipe dirigeante en Suisse, que M. D... devait être regardé comme ayant été le dirigeant de fait de la société pour les années considérées. »


Les juges ont ainsi reconnu que M. D était le dirigeant de fait de la société, et prenait les décisions importantes pour la société depuis son domicile en France, et ont écarté l’argument de la présence d’un établissement stable en Suisse.


Le Conseil d’État a ainsi rappelé que la société est imposable en France, et que les bénéfices qui n’ont ni été mis en réserve, ni incorporés au capital, sont considérés comme des revenus distribués, imposés au niveau des associés.


Ainsi, lorsqu’une activité est considérée comme exercée en France, les conséquences fiscales sont importantes tant pour la société, que pour les associés.

Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2020/04/11/force-attractive-de-l-is-et-vente-a-distance-par-internet-sa-26293.html


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