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EURL et option à l’IS

EURL et option à l’IS 


Commentaire de la décision du Conseil d’État du 20 mars 2020


L’article 8 du CGI dispose que « Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique »

Par principe donc, une EURL est assujettie à l’impôt sur le revenu, et non à l’impôt sur les sociétés.


Néanmoins, l’article 239 du CGI permet d’opter pour l’impôt sur les sociétés : « L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. (…) l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. »


Cette option doit être adressée soit au SIE du lieu du principal établissement, soit avoir été cochée dans la case réservée sur le formulaire remis au CFE lors de la création ou de la modification de la société.


Or, c’est sur ces conditions d’exercice de l’option que s’est prononcé le Conseil d’État, dans une décision du 20 mars 2020.


En l’espèce, consécutivement à la réunion des parts dans une même main, une SARL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, et s’est vu mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.

Des cotisations d’impôt sur le revenu ont été mise à la charge du gérant.


La question se posait de l’assujettissement de cette société à l’impôt sur les sociétés, et le Conseil d’État a retenu « qu'à la suite de la réunion de l'ensemble de ses parts entre les mains d'un seul associé le 17 juin 2009, la société a modifié ses statuts pour y mentionner qu'elle optait pour l'impôt sur les sociétés avant de les enregistrer au greffe du tribunal de commerce et, d'autre part, que depuis sa transformation en EURL, elle a spontanément et constamment déposé auprès de l'administration fiscale ses déclarations d'impôt sur les sociétés. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu'en déduisant de ces circonstances que la société requérante devait être regardée comme ayant exercé l'option prévue par l'article 239 du code général des impôts pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. »


Source : https://www.legifiscal.fr/jurisprudences-fiscales/508-eurl-option-is.html


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