Affaire Wendel : extension de l’abus de droit et question de la requalification du gain en salaire (Conseil d’État, du 12 février 2020, n°421441 et 421444)
Commentaire des décisions du Conseil d’État, du 12 février 2020, n°421441 et 421444
Dans deux décisions du 12 février 2020, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’appréciation de l’abus de droit, et sur la requalification du gain en salaire.
Dans chacune des espèces, une société civile assujettie à l’impôt sur les sociétés a été constituée. Chaque dirigeant a fait apport de ses actions CDA à la société civile concernée, faisant application du régime de sursis d’imposition. Puis les sociétés civiles ont chacune revendu les titres aux sociétés émettrices après les avoir reçus en apport. L’une des sociétés a reçu un paiement sous forme de parts de SICAV monétaire, tandis que l’autre société a reçu des actions Wendel. Dans les deux cas, l’administration fiscale a remis en cause l’application du sursis d’imposition, sur le fondement de l’abus de droit.
La première question de fond concernait donc le sursis d’imposition, prévu à l’article 150-0B du CGI. En effet, ce régime prévoit un régime de sursis d’imposition, « qui conduit à traiter de plein droit l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire, sous réserve de l'imposition établie, le cas échéant, en cas de perception d’une soulte »[1]. Ce régime implique que la société qui reçoit les titres soit soumise à l’IS, condition qui était remplie dans les cas d’espèce. Néanmoins, l’administration fiscale a considéré que l’objectif du législateur, qui est de faciliter les restructurations d’entreprises n’a pas été satisfait.
Le Conseil d’État a considéré que les montages opérés étaient artificiels, et poursuivaient un but exclusivement fiscal, caractérisant un abus de droit par fraude à la loi, tel que prévu à l’article L64 du LPF.
Pour retenir une telle qualification, les juges se sont fondés sur la chronologie des opérations, considérant l’apport des titres CDA puis leur rachat, et la détention de l’actif cédé puis de celui reçu en paiement pour seule activité des sociétés civiles. Un tel enchainement a conduit les juges à déterminer une intention frauduleuse de la part des contribuables, justifiant la caractérisation de l’abus de droit par fraude à la loi.
Sur ce point, cette décision est importante en ce qu’elle laisse penser qu’est artificiel l’apport en sursis suivi d’une cession, si le but poursuivi par cette opération est la recherche d’un avantage fiscal, même si le produit de la vente est réinvesti dans une activité économique.
La seconde question de fond concernait la requalification du gain en salaire. Dans une précédente décision du Conseil d’État, il avait été retenu que la requalification du gain en salaire « n’est pas possible lorsque le gain a été réalisé sous forme de plus-value d’apport de titres à une société sauf à ce que l’interposition de cette société ait été remise en cause sur le terrain de l’abus de droit ».
Le Conseil d’État a, pour chaque cas d’espèce, cassé la décision rendue par la Cour administrative d’appel, en considérant que les juges ne démontraient pas l’existence d’un avantage financier en lien avec le travail, élément essentiel pour la requalification.
Le Conseil d’État s’attache ainsi à rechercher si les conditions dans lesquelles le dirigeant a acquis l’instrument à l’origine de la plus-value sont de nature à caractériser un avantage ou si le gain réalisé provient seulement de l’augmentation de la valeur des titres, déterminant ainsi la qualification du gain, et son régime d’imposition.
[1] Source : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-20191220
Source : https://www.efl.fr/actualites/fiscal/details.html?ref=f2d0ae954-bf94-43ca-8b28-385c25b77853