Covid-19 et calendrier des transmissions universelles de patrimoine
La crise sanitaire actuelle a conduit le gouvernement a déclaré l’état d’urgence, et à prendre, dans ce contexte, diverses mesures, relatives notamment aux délais échus pendant cet état d’urgence.
Parmi ces délais, sont concernés les délais d’opposition des créanciers dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine (TUP), en cours au 12 mars 2020, ou prévue dans les mois à venir.
Ainsi, le report du terme de ces délais échus s’applique aux délais d’opposition des créanciers dans le cadre d’une TUP, et plusieurs questions se posent alors.
· Le délai d’opposition des créanciers peut-il commencer à courir pendant la période d’urgence ?
Le délai d’opposition des créanciers démarre à compter de la publicité de l’avis de dissolution sans liquidation. Or, la période d’urgence n’empêche pas cette publicité.
Le délai d’opposition peut donc valablement commencer à courir pendant la période d’urgence.
· Le délai d’opposition qui court pendant la période d’urgence est-il nécessairement impacté par le report de terme ?
Ici, il faut s’intéresser à la date à laquelle le délai doit normalement expirer.
L’ordonnance du 25 mars 2020 ne concerne pas les délais dont l’échéance est prévue après la période protégée, mais ceux dont l’échéance est prévue durant la période protégée.
Si le délai d’opposition des créanciers expire durant la période protégée, celui est prolongé pour une durée de 30 jours à l’issu de la période protégée, et les oppositions qui pourront être formées dans ce nouveau délai seront réputées réalisées à temps.
A contrario, si le délai expire après la période protégée, il n’est pas concerné par cette prorogation, et expire dans le délai initialement fixé de 30 jours.
· Le report du terme du délai d’opposition peut-il différer la réalisation de la TUP ?
Il apparaît que sur ce point, les positions divergent. Selon l’article 1844-5 du Code Civil, la TUP n’est réalisée qu’à l’issu de l’expiration du délai d’opposition des créanciers.
En application de cet article, et au regard de la période d’urgence, il serait possible de penser que la réalisation de la TUP pourrait être décalée à l’expiration du nouveau délai résultant de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Ainsi, sur ce fondement, la radiation de la société ne pourrait intervenir qu’à l’expiration des 30 jours du délai prorogé.
Cependant, une interprétation différente a été retenue par la Chancellerie, qui considère que l’ordonnance ne vient pas proroger le délai d’opposition, de sorte que la date de réalisation d’une TUP n’est pas modifiée. Cette position paraît étonnante, puisqu’elle conduirait à considérer la réalisation définitive de la TUP alors même que l’opposition à cette opération reste possible jusqu’à la fin du nouveau délai.
Enfin, une incertitude demeure également quant au texte de l’ordonnance, qui ne mentionne pas le terme « prorogation », et qui conduit à s’interroger sur la validité d’une opposition à TUP, formée après le délai de 30 jours mais avant le nouveau délai courant à partir du 24 juin 2020. Il pourrait en effet être envisagé que l’opposition formée soit jugée irrecevable.
Il apparaît donc qu’une clarification est essentielle quant à la date de réalisation de la TUP, et il convient d’agir avec prudence d’ici là.