Nouveautés dans la gestion de trésorerie au sein des groupes de sociétés
L’épidémie qui a touché le pays a conduit de nombreuses entreprises à stopper temporairement leurs activités, entraînant des conséquences économiques importantes. Les besoins en trésorerie se sont ainsi, et plus que jamais, fait sentir.
Dans ce contexte, deux mesures intéressantes sont à soulever.
La première concerne l’article 32 de la loi de finances pour 2019, qui venait modifier le régime d’intégration fiscale. Et parmi ces modifications, se trouvait l’article 223B du CGI, qui prévoit « L'avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l'actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l'article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. »
L’administration fiscale est donc venue récemment commenter cette disposition, en retenant, au BOI-IS-GPE-20-20-40, que « le prix de revient de la prestation de prêt est estimé d’après la rémunération que cette entreprise prêteuse pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel elle placerait les sommes ; en pratique cette rémunération est déterminée d’après les taux Euribor 3 mois communiqué par la Banque de France ».
Dans l’hypothèse où le taux est négatif, il apparaît qu’il est dans l’intérêt de l’entreprise qui prête de se prévaloir d’un plancher à 0, afin de placer ses excédents de trésorerie sur un compte non rémunéré. Cela lui permettrait de se prévaloir d’une baisse de sa trésorerie, dans le cas où le taux de référence donnerait lieu à un rendement négatif. Elle n’aurait alors qu’à conserver les fonds correspondants et les rendre immédiatement disponible.
La deuxième mesure concerne la loi de finances rectificative pour 2020, et son article 3, visant à élargir les mesures dérogatoires relatives aux abandons de créance. Cette mesure concerne les abandons de créance de loyer consenti entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, sous réserve de l’inexistence de lien de dépendance entre le créancier et le débiteur.
L’entreprise qui supporte ces abandons n’a ainsi pas à justifier d’un intérêt commercial ou financier, et peut déduire cet abandon de créance. L’entreprise débitrice, quant à elle, peut imputer les déficits reportables dans une limite augmentée d’un million d’euros.
Attention toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux abandons de créance de loyer. Les renonciations à recettes ou les avances non rémunérées en sont exclues.
Source : https://www.efl.fr/actualites/affaires/details.html?ref=f81c52ae6-fea4-43bc-a2be-a9b1bc513a8e