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Assujettissement des loyers à la TVA et dispense de l’article 257 bis du CGI ( C.A de Montpellier du 22 mai 2020)

Assujettissement des loyers à la TVA et dispense de l’article 257 bis du CGI ( C.A de Montpellier du 22 mai 2020)

 

L’article 257 bis du CGI prévoit un régime de dispense de TVA en disposant :


« Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. »


Deux conditions sont posées pour l’application de cet article :

-       Que les deux opérateurs soient assujettis à la TVA ;

-       Qu’il y ait transmission d’une université totale ou partielle de biens.


Si cette dispense concernait initialement les cessions des éléments d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité, elle a été étendue aux cessions d’immeubles dont les baux sont soumis à TVA, lorsque le bailleur a choisi l’option pour l’assujettissement à la TVA, prévue à l’article 260 2e du CGI.


En l’espèce, une SCI a cédé un ensemble immobilier à usage professionnel, par acte authentique devant notaire. La vente a été effectuée sous le régime de la transmission universelle de patrimoine, et l’article 257bis du CGI a été appliqué.


La SCI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle le bénéfice de l’exonération de l’article 257 bis du CGI a été rejeté.


La SCI a mis en demeure la SCI qui a acquis l’ensemble et les notaires de payer le montant des redressements. Le TGI de Montpellier, dans un jugement du 12 février 2016, a condamné la seconde SCI et les notaires à payer ladite somme. Les notaires ont interjeté appel.


Les appelants affirment ainsi n’avoir commis aucune faute dans l’application de l’article 257bis du CGI, les conditions de droit et de fait ayant été réunies. Ils soutiennent qu’il ne peut leur être reproché l’absence d’option à la TVA dans les délais légaux.


Les juges de la Cour d’appel de Montpellier ont confirmé cette position, en retenant que la seconde SCI s’était engagée à formuler son option pour l’assujettissement des loyers à la TVA avant le 31 décembre 2010. Or, cette dernière n’a communiqué sa demande d’option que postérieurement à cette date.


Elle est donc seule responsable du préjudice occasionné à la SCI venderesse, les notaires n’ayant commis aucune faute dans l’établissement de l’acte de vente, et ne pouvant être tenus responsables de la défaillance de la SCI.


Source : http://www.fiscalonline.com/L-acquereur-qui-n-opte-pas-pour-l-assujettissement-des-loyers-a-la-TVA-fait.html


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