Acte anormal de gestion et détermination du montant anormal (C.A.A Versailles du 03 mars 2020)
Par définition, l’acte anormal de gestion « est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise, ou qui prive cette dernière d'une recette, sans que l'acte soit justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale, ce qui justifie que la charge ou le produit qui en résulte soit réintégré dans le résultat imposable, qui est augmenté d'autant. »
Dans deux décisions, Sté Cröe Suisse, et SARL alternance, de 2019, le Conseil d’État a précisé, sur la question de l’acte anormal de gestion, que :
- La cession d’un actif à un prix manifestement minoré relève de l’acte anormal de gestion, pour lequel l’administration fiscale n’a pas à prouver l’intention du contribuable ;
- Puisque l’administration ne porte pas la charge de la preuve de l’intention, c’est au contribuable de justifier l’opération.
En l’espèce, la société Cröe Suisse a cédé à M.X la totalité des actions de la société Cröe France, située en France et dont l’actif se compose essentiellement d’un château. La plus-value réalisée a été soumise à l’impôt sur les sociétés, après application de l’article 244 bis A du CGI.
La société Cröe Suisse a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, et l’administration fiscale a remis en cause la valeur des actions cédées, et a réintégré l’écart entre prix de cession et valeur vénale des actions, sur le fondement de l’acte anormal de gestion.
Le Conseil d’État, qui s’est prononcé sur la définition de l’acte anormal de gestion, a renvoyé à la Cour Administrative d’Appel de Versailles la détermination de l’assiette d’imposition.
Il faut noter que l’administration fiscale a demandé une substitution de base légale, en soutenant que le prix de cessions des actions devait être majoré de l’engagement de l’acquéreur de rembourser la dette de la société Cröe France à l’encontre de la société Cröe Suisse par augmentation du capital en numéraire.
L’acquéreur a effectivement procédé à cette augmentation de capital 6 mois après l’acquisition de la société Cröe France.
Les juges ont retenu que l’engagement pris par l’acquéreur constituait un transfert de charges de la créance, ne se traduisant pas par un avantage financier pour la société Cröe Suisse. De sorte que la dette ne pouvait être considérée comme un élément du prix de cession, et réintégrée par l’administration fiscale.
Source:http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2020/06/03/chateau-de-croe-acte-anormal-et-determination-du-montant-ano-26339.html