Ticket gagnant de loto trouvé sur la voie publique : gros lot pour le contribuable ( C.E du 27 mai 2020, n° 434067)
Dans une décision du 27 mai 2020, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur l’imposition de l’indemnité transactionnelle perçue par un individu ayant trouvé un ticket gagnant de loto, et versée par l’acheteur du billet.
En l’espèce, Mme X a trouvé un ticket gagnant de loto sur la voie publique, et s’est présentée à la Française des Jeux qui l’a informée qu’elle ne verserait le gain que sous réserve d’un accord entre cet individu et la personne ayant acquis le ticket.
Un protocole transactionnel a été conclu, et une indemnité de 12 millions d’euros a été versée à Mme X.
A la suite d’un examen fiscale de leur situation personnelle, Mme X et son époux ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ainsi qu’à la contribution sur les hauts revenus, à raison de l’imposition de cette somme dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles.
Le Tribunal Administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires. Le recours du ministre de l’action et des comptes publics a été rejeté par la Cour administrative d’appel de Paris et par le Conseil d’État, qui a affirmé que l’indemnité ne doit être imposée au titre des plus-values : « Après avoir relevé que la détention du reçu ne conférait aucun droit à son porteur lorsqu’il n’était pas le joueur et que la Française des jeux en demeurait propriétaire » [...] « la cour administrative d’appel a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, ni inexactement qualifier les faits soumis à son examen, juger que l’indemnité perçue par Mme A ne constituait pas la contrepartie de la cession de ce reçu, ou d’un droit relatif à celui-ci, pour en déduire que cette somme ne pouvait être regardée comme une plus-value de cession taxable entre les mains de l’intéressée sur le fondement de l’article 150 UA du CGI. »
Les juges ont également retenu que l’indemnité ne rentre pas dans le champ des BNC : « En jugeant que la somme litigieuse, bien qu’elle rémunère, en application du protocole transactionnel que Mme A... a conclu avec le joueur, un service consistant à lui restituer le reçu et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain, ne pouvait être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors que le profit en cause était par nature insusceptible de se renouveler, la cour n’a, eu égard au caractère purement accidentel de ce gain, ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits soumis à son examen »
Source : http://www.fiscalonline.com/Bingo-pour-le-contribuable-qui-trouve-un-ticket-gagnant-de-loto-sur-la-voie.html