Qualité de bénéficiaire effectif des dividendes (Conseil d’État, du 5 juin 2020, n°423809)
Dans une décision du 5 juin 2020, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes dans l’application de l’exonération de retenue à la source.
En l’espèce, une SAS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, au titre des exercices de 2007, 2008 et 2009, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge une retenue à la source de 25% à raison des dividendes versés à la société mère, de droit luxembourgeois.
La société X, venant aux droits de la SAS, et la société-mère ont demandé la décharge de cette retenue à la source. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Les sociétés ont fait appel de cette décision ; la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté leur appel.
La directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concerne le régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, et prévoit « 1. Chaque Etat membre applique la présente directive : / - aux distributions de bénéfices reçues par des sociétés de cet Etat et provenant de leurs filiales d'autres Etats membres, / - aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet Etat à des sociétés d'autres Etats membres dont elles sont les filiales. / 2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus ».
Dans un arrêt Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps, la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu que les dispositifs prévus par la directive « conçus pour des situations dans lesquelles, sans leur application, l'exercice par les États membres de leurs pouvoirs d'imposition pourrait conduire à ce que les bénéfices distribués par la société filiale à sa société mère soient soumis à une double imposition (...). De tels mécanismes n'ont en revanche pas vocation à s'appliquer lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société ayant sa résidence fiscale en dehors de l'Union puisque, dans un tel cas, l'exonération de la retenue à la source desdits dividendes dans l'État membre à partir duquel ils sont versés risquerait d'aboutir à ce que ces dividendes ne soient pas imposés de façon effective dans l'Union »
Ainsi, au cas d’espèce, les juges ont retenu que « la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive ».
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