Positions de la doctrine administrative en matière d’intégration fiscale :
La loi de finances pour 2019 est venue modifier le régime de l’intégration fiscale. Le 15 avril 2020, dans le cadre de la mise à jour du BOFIP, la doctrine administrative a pu se prononcer sur ces aménagements. Plusieurs précisions sont ainsi à relever.
Tout d’abord, en ce qui concerne la composition du groupe, l’administration fiscale retient que, lorsqu’une société du groupe détient ses propres actions, celles-ci ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du pourcentage de détention de 95%.
Mais, elle précise également qu’il doit être fait abstraction des actions pour lesquelles le droit de vote ne peut être exercé à l’assemblée générale d’une société, parce que cette société détient le contrôle de sociétés qui possèdent ces actions.
En ce qui concerne les produits de participation, et pour les participations qui ouvrent droit au régime mère-fille, le BOFIP retient que, pour la déclaration 2058-A bis, le taux de 5% de quote-part de frais et charges s’applique. L’administration considère ici que cela s’explique par le fait que les sociétés membre d’un groupe sont placées dans la même situation que les sociétés qui pourraient être intégrées mais n’en ont pas donné leur accord.
Pour les participations qui n’ouvrent pas droit au régime mère-fille, par principe, les produits de participation qui sont détenus depuis plus d’un exercice sont soustrait du résultat d’ensemble à hauteur de 99% de leur montant total. Sur ce point, l’administration fiscale est venue préciser que ces 99% sont déterminés d’après les produits de participation, y compris les crédits d’impôts si la société bénéficiaire les a comptabilisés de la sorte.
En ce qui concerne le résultat individuel et le résultat d’ensemble, la doctrine est venue expliquer l’imposition de la quote-part de frais et charges, afin d’éviter tout risque de double imposition, consécutivement à la suppression de la neutralisation de cette quote-part en cas de cession intragroupe de titres de participation.
Sur la question des prêts et avances intragroupe, le BOFIP admet que le taux d’emprunt soit supérieur ou inférieur au taux de prêt, et notamment, la différence entre le taux d’emprunt et le taux du marché ne devrait pas donner lieu à une réintégration fiscale lorsque la société d’un groupe s’est endettée pour financer un prêt à une autre société du groupe.
En ce qui concerne les opérations de restructuration et de sortie du groupe, la doctrine administrative a étendu le principe selon lequel il n’y a pas cessation du groupe si la société mère est absorbée par une autre société du groupe. Il est ainsi prévu que si la société mère est absorbée par une société intermédiaire ou une société étrangère, cela n’entraine pas la disparation du groupe de sociétés.
Le BOFIP a également retenu que si un apport des titres d’une filiale est réalisé le premier jour d’un exercice, il est admis que cette filiale entre dans le groupe dès cet exercice. De même, si cet apport intervient le dernier jour de l’exercice, la filiale est maintenue dans le groupe au titre de cet exercice.
Source : EFL