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Application de l’article 123 bis du CGI au trust : Commentaire arrêt CAA de Versailles, du 24 juin 2020

Application de l’article 123 bis du CGI au trust : Commentaire arrêt CAA de Versailles, du 24 juin 2020


L’article 123 bis du CGI dispose « Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. »


Dans une décision récente, la Cour administrative d’appel de Versailles a eu à se prononcer sur l’application de cette disposition à un trust.


Par définition, un trust est avant tout une notion de common law, qui n’a pas d’équivalent en droit français. Il s’agit d’un acte par lequel un individu ou une personne morale place des actifs dans un trust, et en confie le contrôle à un tiers ou à une institution, qui gère ces actifs en faveur de bénéficiaires.


En l’espèce, l’administration fiscale a fait application de l’article 123 bis du CGI à M. et Mme X, tenant compte du trust qu’ils détiennent.


Les juges retiennent que « M. et Mme X... ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts. S'ils peuvent être amenés à percevoir les bénéfices réalisés par le trust, il est constant que la décision de distribuer des bénéfices et la fixation du montant des distributions est à la discrétion du trustee, soit la société Boston Trust, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait contrôlée par M. X... et sa famille. Les requérants ne sauraient par suite être regardés comme détenant des droits financiers dans les trusts et sont par suite fondés à soutenir que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, les dispositions du 1 de l'article 123 bis du code général des impôts ne leur sont pas applicables au motif qu'ils détiendraient de tels droits. »


Il n’y avait donc pas lieu de faire application de l’article 123 bis du CGI.

Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2020/06/27/trust-et-regime-fiscal-privilegie-du-123-bis-cgi-caa-versail-26356.html

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