cabinet@avocat-fiscaliste-mesa.com
+33 (0)4 89 15 68 99
34 Boulevard Gambetta, 06000 Nice
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notresite et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. Les cookies sont des données qui sont téléchargés ou stockés sur votre ordinateur ou sur tout autre appareil.
En cliquant sur ”J’accepte”, vous acceptez l’utilisation des cookies. Vous pourrez toujours les désactiver ultérieurement. Si vous supprimez ou désactivez nos cookies, vous pourriez rencontrer des interruptions ou des problèmes d’accès au site.
J'accepte

Acte anormal de gestion et organisation de société : commentaire de l’arrêt de la CAA de Bordeaux, du 18 juin 2020

Acte anormal de gestion et organisation de société : commentaire de l’arrêt de la CAA de Bordeaux, du 18 juin 2020


Dans une décision du 18 juin 2020, les juges de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont eu à se prononcer sur la qualification d’un acte anormal de gestion, par une société ayant comptabilisé des charges correspondantes à des achats fictifs.


En l’espèce, la société X exerce une activité de transport de produits alimentaires et a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. L’administration fiscale a mis à sa charge des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, et de TVA.


Cette société a fait l’objet de détournements de fonds par un employé. L’administration fiscale a donc réintégré dans les résultats ces achats fictifs, comptabilisés en charge.


La question se posait de savoir si ces détournements de fonds avaient pu être réalisés en raison d’un manque dans l’organisation de la société, notamment au niveau des dispositifs de contrôle.


La société soutenait que ces malversations n’étaient pas dues à une carence dans l’organisation, mais aux fonctions et à la position de l’employé.


Les juges ont néanmoins retenu plusieurs éléments démontrant la carence de la société :

-       Les agissements ont duré 6 ans sans que l’employé ne soit inquiété ;

-       Ce dernier exerçait des fonctions importantes en matière d’achat ;

-       La procédure d’achat n’était pas suffisamment encadrée et respectée avec rigueur ;

-       Des manquements dans cette procédure avaient été constatés.


Pour toutes ces raisons, la carence dans l’organisation de la société et dans la mise en œuvre des procédures de contrôle a été caractérisée.


Les juges retiennent finalement que « En cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société. »


http://www.fiscalonline.com/Reintegration-fiscale-des-charges-initialement-deduites-correspondant-a-des.html


Prendre un rendez-vous