Cession, donation et abus de droit fiscal : Commentaire de l’arrêt de la CAA de Nantes du 2 juillet 2020, n°18NT01415
Il peut parfois être intéressant, au niveau fiscal, de réaliser une donation suivie d’une cession.
Ce schéma permet en effet de neutraliser la plus-value de cession, mais sous deux conditions :
- Que la cession ne soit effectuée que lorsque la donation est effectivement consentie ;
- Le prix de la cession est appréhendé par le seul donataire.
En l’espèce, M et Mme A ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle, à l’issu duquel l’administration fiscale leur a notifié des rectifications au titre de la taxation de la plus-value résultant de la cession d’actions de la société X.
M. et Mme A. ont fait une donation à leur fille de la pleine-propriété d’une part de ces actions, et la nue-propriété des autres actions. 2 jours après cette donation, les actions ont été cédées à une société holding. Le produit de cette vente a été placé sur un contrat d’assurance-vie au nom de M.A. Aucune plus-value n’a été déclarée au titre de la vente des actions détenues en pleine-propriété par leur fille.
L’administration fiscale a remis en cause la donation sur le fondement de l’abus de droit fiscal, en application de l’article L64 du LPF.
Les juges de la Cour administrative d’appel ont retenu que « l’appropriation en totalité de la cession des titres, qui n’avait pas fait l’objet d’un remploi, traduit l’absence d’intention libérale de M. et Mme A. Par suite, c’est à bon droit (…) que l’administration fiscale a estimé que la donation réalisée (…) présentait un caractère fictif et l’a écarté sur le fondement de l’article L64 du LPF ».
Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2014/04/11/donner-et-retenir-ne-vaut-fin-ce-09-04-14-23872.html