cabinet@avocat-fiscaliste-mesa.com
+33 (0)4 89 15 68 99
34 Boulevard Gambetta, 06000 Nice
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notresite et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. Les cookies sont des données qui sont téléchargés ou stockés sur votre ordinateur ou sur tout autre appareil.
En cliquant sur ”J’accepte”, vous acceptez l’utilisation des cookies. Vous pourrez toujours les désactiver ultérieurement. Si vous supprimez ou désactivez nos cookies, vous pourriez rencontrer des interruptions ou des problèmes d’accès au site.
J'accepte

Conséquence de la qualification de maître de l’affaire sur les revenus distribués :

Conséquence de la qualification de maitre de l’affaire sur les revenus distribués :

 

Commentaire de deux décisions du Conseil d’État du 29 juin 2020 


Classiquement, la distribution des revenus est décidée par les associés de la société, et donne lieu à une imposition des associés sur la part qui leur revient.


Mais il existe également des « revenus réputés distribués », dont le régime est fixé à l’article 109 du CGI, qui dispose :


« 1. Sont considérés comme revenus distribués :

 

1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

 

2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. »


Or, dans deux décisions du 29 juin 2020, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur cette notion, et sur celle de « maitre de l’affaire », que l’administration fiscale peut attribuer au dirigeant de la société. Par définition jurisprudentielle, le maitre de l’affaire est celui qui « exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale, et financière de la société et qui dispose sans contrôle des fonds ».


Il est particulièrement intéressant d’observer que, dans ces deux décisions du 29 juin 2020, les juges rendent des solutions divergentes, justifiées par l’application, tantôt de l’article 109 1-1° CGI, tantôt de l’article 109, 1-2° CGI.


Dans le premier arrêt, une société a été rehaussée ; l’administration fiscale a également imposé le maitre de l’affaire au titre des bénéfices découlant du redressement. La Cour administrative d’appel de Marseille a validé cette imposition en considérant que le contribuable avait le pouvoir d’engager juridiquement la société, avait la signature du compte en banque de la société, et était en mesure de procéder à des retraits depuis ce compte.


Dans cette affaire, le Conseil d’État a suivi la position de la Cour administrative d’appel, et considéré que le fait que le contribuable n’ait pas appréhendé les sommes était sans incidence.

De même, le fait que le contribuable ait démontré ne pas avoir pu disposer des sommes était également sans incidence sur la qualification de maître de l’affaire.


Ainsi, au regard des dispositions de l’article 109, 1-1°, il y a une double présomption :

-       Celle de la distribution des revenus au niveau de la société ;

-       Celle de l’appréhension par le maître de l’affaire des revenus distribués.


Dans la seconde décision, une société a fait l’objet d’un contrôle, sans rehaussement car la société était déficitaire. Néanmoins, le rehaussement a entraîné des conséquences sur le maître de l’affaire.


Cependant, le Conseil d’État a rejeté la position de la Cour administrative d’appel et de l’administration fiscale, en considérant qu’il ne pouvait y avoir de distributions puisque la société était déficitaire.


Or, pour faire application de l’article 109, 1-2° du CGI, l’administration fiscale devait prouver la mise à disposition des revenus aux associés.


Source : https://www.lexplicite.fr/revenus-reputes-distribues-et-maitre-de-laffaire/


Prendre un rendez-vous