La non-imposition au titre des revenus mobiliers suite à une scission nécessite que la société soit dissoute et les titres annulés (C.A.A LYON, 25 août 2020, n°19LY01806)
Pour bénéficier de la non-imposition au titre des revenus mobiliers de l’article 115 du CGI, la remise de titres représentatifs des apports aux associés d’une société scindée est conditionnée au fait que la société soit dissoute et les titres annulés.
En l’espèce, la société HPCo a scindé ses activités en deux sociétés, la société HPE et la société HP. Suite à cette opération, M.E s’est vu remettre des actions qui ont été soumises à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. M.E demande l’application des articles 115-1 et 115-2 du CGI pour réduire le montant des impôts acquittés.
L’article 117 quater du CGI prévoit que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B et qui bénéficient de revenus distribués notamment par des sociétés étrangères en leur qualité d’administrateurs et d’associés sont assujetties à un prélèvement.
L’article 115-1 du CGI prévoit que lorsque les conditions au 2° de l’article 210-0-A du CGI sont remplies, l’attribution des titres représentatifs des apports aux membres de la société scindée n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.
C’est dans ce sens que l’article 115-2 du CGI prévoit, sous conditions, de ne pas considérer comme revenus mobiliers la remise aux associés des titres représentatifs d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité placé sous le régime de spécial des fusions de l’article 210 A du CGI.
La cour considère que l’opération ne relève pas des dispositions de l’article 115 du CGI aux motifs que :
- La société n’a pas été dissoute, et qu’elle a seulement changé de dénomination sociale. Les titres reçus de HPCo n’avaient donc pas été annulé ;
- L’opération n’ayant fait l’objet d’aucun agrément, elle ne peut bénéficier de l’article 115-2 CGI.
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