cabinet@avocat-fiscaliste-mesa.com
+33 (0)4 89 15 68 99
34 Boulevard Gambetta, 06000 Nice
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notresite et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. Les cookies sont des données qui sont téléchargés ou stockés sur votre ordinateur ou sur tout autre appareil.
En cliquant sur ”J’accepte”, vous acceptez l’utilisation des cookies. Vous pourrez toujours les désactiver ultérieurement. Si vous supprimez ou désactivez nos cookies, vous pourriez rencontrer des interruptions ou des problèmes d’accès au site.
J'accepte

Est d’ordre public la clause d’égalité de traitement prévue par les conventions fiscales bilatérales

Dans un arrêt du 12 février 2020, le Conseil d’Etat est venu rappeler le caractère d’ordre public d’une clause d’égalité de traitement inséré dans une convention fiscale.

 

En l’espèce, deux résidents fiscaux suisses ont réalisés une plus-value lors de la cession d’un bien immobilier situé en France. Ces-derniers ont demandé à bénéficier de l’exonération des plus-values prévue lors de la cession de la résidence principale.

 

L’article 244 bis A du CGI prévoit l’imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.


L’article 150 U II 1° du CGI prévoit l’exonération de la plus-value de l’immeuble constituant la résidence principale du cédant au jour de la cession.


L’alinéa 1 de l’article 15 de la convention franco-suisse prévoit l’imposition de la plus-value de cession dans l’Etat où les biens immeubles sont situés.


L’alinéa 4 prévoit quant à lui une clause d’égalité de traitement en disposant que « Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant ».


Le Conseil d’Etat a retenu l’application la clause d’égalité de traitement « ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts, s'il en remplit les conditions ».


Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2020/03/09/la-clause-d-egalite-de-traitement-des-traites-fiscaux-est-d1-26270.html

Prendre un rendez-vous