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La TVA sur marge non applicable en cas d’acquisition d’un terrain bâti dans l’intention de le transformer en terrain à bâtir.

La TVA sur marge non applicable en cas d’acquisition d’un terrain bâti dans l’intention de le transformer en terrain à bâtir.


Selon les articles 266 et 267 du CGI, en cas de livraison de biens, la base d’imposition de la TVA est constituée par « toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus » en contrepartie ainsi que les frais accessoires, impôts, taxes autres que la TVA elle-même.


L’article 268 du CGI prévoit une exception pour les livraisons de terrain à bâtir ou d’immeuble bâti achevé depuis moins de cinq ans en cas d’option pour la TVA. La base d’imposition sera alors constituée de la marge si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction.


Il a alors été question de savoir si un terrain acquis comme terrain bâtis, puis revendu comme terrain à bâtir peut bénéficier de la TVA sur la marge.


Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 27 mars 2020 a estimé qu’une identité entre le bien acquis et le bien vendu, devait être appréciée pour bénéficier du régime de la TVA sur marge.


Un parlementaire a demandé des précisions sur cette condition d’identité.


Le régime sur la marge pourrait-il être applicable si l’acquéreur du terrain bâti avait, préalablement à son acquisition, manifesté son intention de le transformer en terrain à bâtir ?


Le gouvernement a répondu par la négative « Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la qualification juridique de terrain à bâtir, définie par les États membres, doit reposer sur un critère objectif et ne peut pas dépendre de l’intention de l’acquéreur ».


http://www.fiscalonline.com/Pas-de-TVA-sur-marge-lors-de-la-revente-d-un-terrain-a-batir-acquis-comme.html

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