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La fiscalité des joueurs de poker

La fiscalité des joueurs de poker


En France, les gains tirés des jeux de hasard (loto, jeux à gratter, courses hippiques…) ne sont pas imposables au titre de l’impôt sur le revenu.


Aucun article ne prévoit expressément une telle exonération mais ces gains n’étant pas considérés comme des revenus, leur imposition ne peut être déduite d’aucune disposition légale.

Il a été alors question de savoir si les sommes gagnées au cours d’une partie de poker pouvaient échapper à l’impôt.

En effet, les jeux de hasard sont subordonnés à l’existence d’un aléa.

Or, un joueur de poker expérimenté ne peut-il pas maitriser cet aléa ?



I)         L’imposition des gains tirés du poker


           D’un point de vue juridique, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 octobre 2013, n°12-847884 a fait entrer le poker dans la catégorie des jeux de hasard en estimant que « le poker est un jeu dans lequel la chance prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence ».


Le discours de l’administration fiscale est cependant bien différent. Cette dernière estime effectivement que le parieur peut maitriser l’aléa. Par conséquent, les sommes perçues à l’occasion des parties de poker sont imposées comme activité lucrative au titre des BNC (art. 92 CGI).


Cette position de l’administration a été confirmée par la jurisprudence, dans un arrêt CAA Paris, 7 février 2017, n° 16PA0035 « si le jeu de poker fait intervenir des distributions aléatoires de cartes, un joueur peut parvenir, grâce à l'expérience, la compétence et l'habileté à atténuer notablement le caractère aléatoire du résultat et à accroitre de façon sensible sa probabilité de percevoir des gains importants et réguliers » ; et consacrée par une décision du Conseil d’Etat, le 21 juin 2018 n° 412124.


Dans cette décision, le C.E a dégagé trois conditions à l’imposition des sommes tirées du poker :

-       L’activité doit être exercée à titre habituel ;

-       Les gains retirés doivent être significatifs ;

-       Le joueur maitrise l’aléa du jeu.


La maitrise de l’aléa ne méritant pas plus de précisions que ci-dessus, il convient de développer seulement les deux premières conditions.


A)       Le caractère habituel de l’activité


           La doctrine administrative prévoit que « Sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard. Cette position est pleinement applicable à la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dès lors que le jeu de poker ne peut être regardé comme un jeu de pur hasard et sous réserve qu'il soit exercé dans des conditions assimilables à une activité professionnelle » (BOI-BNC-CHAMP-10-30-40).


L’administration envisage donc deux situations : l’exercice professionnel de l’activité et l’exercice habituel dans des conditions assimilables à une activité professionnelle.


La jurisprudence semble également faire une distinction mais sans exiger l’assimilation de l’exercice habituel à une activité professionnelle. Pour la jurisprudence une activité habituelle n’est pas nécessairement une activité professionnelle.


Le C.E l’arrêt de juin 2018 confirme alors que le caractère professionnel de l’activité n’est pas une condition à l’imposition des gains « en se fondant sur la pratique habituelle de ce jeu et le caractère significatif des revenus qui en étaient tirés pour juger que ces gains étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans se prononcer sur le caractère professionnel de l'activité en cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ».


Les deux situations ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Vous pouvez très bien exercer une activité professionnelle distincte et jouer de façon habituelle au poker. (Arrêt C.E 21/06/2018 « Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle).


B)       Le caractère significatif des gains


           La jurisprudence pose comme seconde condition le caractère significatif des gains retirés. Cependant, elle ne précise pas ce que l’on doit réellement entendre par « significatif ».

Chaque cas sera différent et devra bénéficier d’une attention toute particulière.


A titre d’exemple, le C.E a reconnu dans cette affaire que les gains étaient significatifs puisqu’ils étaient nettement supérieurs aux autres revenus du contribuable.


Si vos gains reçus du poker sont vos seuls revenus, ils seront surement qualifiés de « revenus significatifs ».


II)        Le régime BNC


           Les bénéfices non commerciaux (BNC) sont une catégorie-balais en ce qu’ils regroupent les revenus non rattachés à une autre catégorie. L’article 92 du CGI prévoit ainsi « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».

 

En tant que joueur, vous pourriez être soumis à deux régimes :

-       Soit au régime forfaitaire micro-BNC ;

-       Soit au régime réel de la déclaration contrôlée.

 

A)       Régime micro BNC 


           Le régime micro-BNC est un régime forfaitaire qui sera applicable lorsque vos recettes annuelles sont inférieures à 72 600€ pour les années 2020 à 2022 (art. 95 à 102 ter du CGI).


Vous serez imposés sur un bénéfice qui profite d’un abattement automatique pour frais de 34%, avec un minimum de 305 €.


Le seuil du régime micro-BNC ne s’apprécie par activité par activité, mais au niveau de l’ensemble de vos activités exercées imposables en BNC.

Vous pouvez toujours opter pour le régime de la déclaration contrôlée, même si vos recettes sont inférieures à 72 600 €. C’est par exemple le cas si, en tant que joueur professionnel, votre activité engendre des dépenses d’un montant supérieur aux 34% de votre résultat.


B)       Régime de la déclaration contrôlée 


           Le régime de la déclaration contrôlée concerne les contribuables qui ont perçu des recettes supérieures à 72 600€ ou qui ont opté expressément pour.


Le régime de droit commun sera la comptabilité de caisse. Le bénéfice net sera calculé en retranchant des sommes effectivement encaissées, les dépenses effectivement payées.


Sur option, les contribuables peuvent opter pour une comptabilité d’engagement. Le résultat sera déterminé à partir des créances acquises et des dettes engagées.


Les contribuables devront tenir une comptabilité et agréer à un centre de gestion agréé (sous peine de voir leur résultat majorer de 25%).


           On précisera que l’activité de poker peut être exercée par le biais d’une société opaque. Les résultats seront alors imposables au niveau de la société à l’impôt sur les sociétés.


III)      Le risque si vous ne déclarez pas


           En cas de défaut de souscription d’une déclaration, ou de souscription tardive, l’administration fiscale peut recourir à la procédure d’imposition d’office (art. L. 73 du LPF). L’administration va elle-même établir les sommes soumises à imposition, et récupérer l’impôt correspondant.


L’imposition d’office pourra être mise en œuvre sous deux conditions :

-       L’administration a envoyé préalablement une mise en demeure au contribuable de souscrire la déclaration ;

-       Le contribuable n’a pas régularisé dans le délai imparti par cette mise en demeure.


L’article 1727 du CGI prévoit également des intérêts de retard lorsque l’impôt n’a pas été acquitté dans le délai légal. Ces intérêts ont pour objet de compenser le préjudice financier subi par le Trésor public.


A ces intérêts s’ajoutent les pénalités proprement dites :

-       En cas de défaut ou de retard dans le paiement de l’impôt, le taux de la pénalité est de 10% pour l’impôt sur le revenu.

-       En cas de défaut ou de retard dans la souscription des déclarations, l’article 1728 du CGI prévoit une pénalité, qui se cumule avec l’intérêt de retard de 80% en cas d’exercice d’une activité occulte. Une activité est dite occulte lorsqu’elle n’a pas été déclarée à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. 


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