Résidence et établissement stable : définitions au sens des conventions.
I ) La notion de résidence au sens de la convention fiscale entre la France et la Chine
En l’espèce, une personne qui résidait en Chine a perçu des dividendes depuis la France.
L’article 4 de la Convention conclue entre la France et la Chine, dans sa version en vigueur jusqu’au 31/12/14, prévoyait que « l’expression " résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue ».
La CAA de Versailles a tout d’abord estimé que le domicile fiscal de la personne ne pouvait être établie ni en France, car ne répondant pas aux exigences que l’article 4 B du CGI, ni en chine puisque la personne était imposée uniquement sur ses salaires de source chinoise et non sur ses dividendes de source française.
Le C.E, dans une décision du 9 juin 2020, n° 434972, vient cependant préciser que l’étendue de l’obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu est sans incidence sur la qualification de résident.
Cette rédaction et décision étaient contraires à la convention modèle OCDE.
Depuis le 1er janvier 2015, la nouvelle version de la convention notera prévoit désormais que l’expression de « résident d’un Etat contractant « ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située ».
II) La notion d’établissement stable au sens de la convention fiscale entre la France et les États-Unis
En l’espèce, une société française (la SAS Boursin) est propriétaire de fonds de commerce américains. Ces-derniers font l’objet d’une sous-location-gérance par une société située aux États-Unis (la société Conopco). La société exploite les fonds de commerce par ses propres moyens, et non pas avec l’aide de la société française.
L’article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et les États-Unis prévoit que l’expression « établissement stable » désigne « une installation fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ».
Le C.E, dans une décision du 07/10/2020 n° 427222 a décidé qu’« après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que les fonds de commerce en cause étaient donnés en location gérance par la société Boursin SAS à une autre société du groupe Unilever, la SA Unilever Bestfoods France, située en France, et que cette dernière les sous-louait à la société Conopco, n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits soumis à son examen en se fondant sur ce que la société Conopco exploitait ces fonds avec ses propres moyens matériels, et non avec ceux de la société Boursin, pour juger que la société Boursin n'exploitait aucune entreprise aux États-Unis pour l'application de l'article 209 de ce code et n'y détenait pas d'établissement stable au sens des stipulations précitées ».
Sources :
https://www.linkedin.com/posts/thomas-jacquemont-82074595_fiscalitaezinternationale-taxlaw-raezsidencefiscale-activity-6716957467059732480-l86M/
https://taj-strategie.fr/notion-de-residence-fiscale-convention-franco-chinoise