Décision CE. 7/10/2020 n° 427222 : Établissement stable occulte : qui est responsable ?
En l’espèce, suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscal a considéré qu’une société portugaise disposait d’un établissement stable non déclaré en France.
L’administration française, a redressé le maitre de l’affaire exploitée en France sur le fondement de l’article 111 du CGI qui prévoit notamment que les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués.
Il est en effet plus efficace pour l’administration de taxer directement le maitre de l’affaire situé en France plutôt que la société étrangère.
La C.A.A de Nancy, dans un arrêt du 20 novembre 2018, a confirmé que les bénéfices réalisés doivent être regardés comme étant appréhendés par le maitre de l’affaire en France.
Cet arrêt est cependant annulé par le C.E dans un arrêt du 7 octobre 2020, n° 427222 « Les bénéfices reconstitués à raison de l'activité qu'une société étrangère exerce en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maitre de l'affaire sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ».