Prix de transfert et liberté d’établissement
En l’espèce, une société italienne a bénéficié d’un prêt sans intérêt de la part de sa succursale roumaine. L’administration roumaine a rehaussé les résultats de la succursale au motif que les taux d’intérêts auraient dû être fixés selon le prix du marché.
La société roumaine estimait que ce rehaussement était contraire à la liberté d’établissement. En effet, les transferts de fonds transfrontaliers peuvent être soumis aux règles des prix de transfert, contrairement à ceux effectués en interne entre sociétés roumaines.
Il convient de rappeler que la liberté d’établissement, au sens du Traité sur le fonctionnement de l’UE, comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de société, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants.
L’article 49 du traité prohibe les restrictions à la liberté d’établissement.
Cependant les restrictions peuvent être tolérées si elles sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et strictement nécessaires et proportionnées.
La CJUE a donc raisonné en plusieurs étapes afin de confirmer la conformité de la mesure avec la législation européenne.
Tout d’abord, la cour a relevé que la législation roumaine instaurait bien une discrimination entre les succursales résidentes et non-résidentes.
Elle a ensuite estimé que la discrimination pouvait être justifiée par la réparation du pouvoir d’imposition entre les Etats membres. En effet, un Etat membre peut prendre une règlementation visant à empêcher que les bénéfices générés en son sein ne soient transférés en dehors.
Puis, elle a également confirmé la proportionnalité de la mesure.
La règlementation roumaine est donc conforme au principe de la liberté d’établissement.
https://www.linkedin.com/pulse/prix-de-transfert-et-port%25C3%25A9e-fiscale-la-libert%25C3%25A9-cjue-alexandre/?trackingId=COMW6IBXRQuUs%2F4UMiWNgw%3D%3D