Article 57 du CGI et CIR (TA Montreuil, 7 juillet 2020, n° 1900974)
L’article 57 du CGI permet à l’administration fiscale d’ajouter aux résultats d’une entreprise français les bénéfices indirectement transférés à l’étranger à des entreprises dont elle dépend où qu’elle contrôle. Pour ce faire, l’administration doit prouver que l’entreprise française a soit accordé à un avantage à la société étrangère, soit que le prix convenu entre les deux sociétés est inférieur à la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
En l’espère (TA Montreuil, 7 juillet 2020, n° 1900974), il a été question de savoir si le prix de revient d’une prestation peut être diminué des subventions versées par l’Etat français pour le financement des projets et notamment du crédit impôt recherche (CIR).
Le TA estime que la minoration du prix de revient pas les différentes subventions et CIR octroyés ne permettaient pas à elle seule de caractériser un avantage consenti permettant de présumer un transfert de bénéfice indirect à l’étranger.