C.E 28/10/2020 : vers un abus de la doctrine fiscale ?
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, le contribuable dispose de différents droits et garanties prévus par la loi, complété par la jurisprudence et par la doctrine. La doctrine est le fait pour l’administration de faire connaitre son interprétation générale d’un texte fiscal, ou de prendre une position formelle sur un cas particulier. Le contribuable peut donc opposer au service ses doctrines afin de faire échec à l’application d’un texte fiscal.
Le principe se trouve à l’article L. 80 A du LPF « « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ».
Dans sa décision Meudon et d’Orléans de 1998, le C.E avait confirmé qu’il ne pouvait être reproché au contribuable d’avoir abusé de la doctrine s’il en avait fait une interprétation qui dépassait la portée réelle que l’administration entendant lui donner.
Cependant dans un arrêt du 28 octobre 2020, le C.E, prenant compte des dispositions de l’article L. 64 du LPF relatif à l’abus de droit fiscal, a déduit que l’administration pouvait sanctionner les montages artificiels sans que la garantie de l’article L. 80 A ne puisse lui être opposée.
Il semblerait donc que la garantie accordée au contribuable rencontre tout de même quelques limites.
Source : https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/la-protection-des-contribuables-contre-les-changements-de-doctrine-de-l-administration-fiscale-ne-s-applique-pas-en-cas-de-montage-artificiel