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C.Cass, 14/10/2010, n° 632 (18-17.955) Pacte Dutreil et holding ayant une activité mixte

C.Cass, 14/10/2010, n° 632 (18-17.955) Pacte Dutreil et holding ayant une activité mixte


D’une manière générale, le pacte Dutreil est une convention permettant d’échapper partiellement à l’impôt applicable en raison de sa transmission. En effet, les droits de mutation à titre gratuit seront exonérés pour les ¾ de leur valeur des parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.


L’article 787 C du CGI n’impose que trois conditions pour qu’une transmission puisse bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit :


1)    L’entreprise doit avoir été détenue par le défunt depuis plus de deux ans lors de la transmission lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;


2)    Chacun des héritiers doit prendre l’engagement dans la déclaration de succession de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans ;


3)    L’un des héritiers doit poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise pendant les trois années qui suivent la date de la transmission.


Concernant, les activités éligibles, seules les activités présentant un caractère économique le sont. Pour l’administration, les sociétés ayant une activité mixte n’entrant que partiellement dans le champ d’application peuvent bénéficier du dispositif Dutreil mais à condition que l’activité économique soit prépondérante.


Les sociétés holding animatrice peuvent donc bénéficier de l’exonération Dutreil.


L’administration estimait que l’activité est prépondérante lorsque l’activité représente 50% du chiffre d’affaire et au moins 50% de l’actif immobilisé brut. Le 23 janvier 2020, le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative sur les deux critères. La prépondérance doit désormais d’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.


Le 14/10/2020, la C. Cass rejoint le C.E sur sa position. Elle estime, en l’espèce, que dans le cadre d’une société holding, le caractère principal de l’activité d’animation du groupe doit être retenu « « notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société Holding représente plus de la moitié de son actif total ».



Source : http://www.fiscalonline.com/Holding-mixte-et-pacte-Dutreil-la-Cour-de-Cassation-sur-les-pas-du-Conseil-d.html

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