cabinet@avocat-fiscaliste-mesa.com
+33 (0)4 89 15 68 99
34 Boulevard Gambetta, 06000 Nice
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notresite et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. Les cookies sont des données qui sont téléchargés ou stockés sur votre ordinateur ou sur tout autre appareil.
En cliquant sur ”J’accepte”, vous acceptez l’utilisation des cookies. Vous pourrez toujours les désactiver ultérieurement. Si vous supprimez ou désactivez nos cookies, vous pourriez rencontrer des interruptions ou des problèmes d’accès au site.
J'accepte

• Le centre des intérêts économiques : la détention de biens immobilier dans un État ne suffit pas à caractériser une domiciliation fiscale.

·      Le centre des intérêts économiques : la détention de biens immobilier dans un État ne suffit pas à caractériser une domiciliation fiscale.

Commentaire d’arrêt C.E 07/10/2020 (n°426124).


La détermination de la résidence fiscale d’un contribuable est indispensable pour définir le régime fiscal qui lui est applicable.


À cette fin, l’administration fiscale utilise les critères suivants : le foyer ou le lieu de séjour principal, l’exercice de l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques (art. 4B du CGI).


Le centre des intérêts économiques est défini comme l’endroit où sont générés les revenus du contribuable. Le critère le plus important est le lieu de production car c’est l’endroit où s’effectue la création de richesses.


Un arrêt du Conseil d’État en date du 7 octobre 2020, détermine la résidence fiscale d’un couple de contribuables qui percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique. Leurs revenus français n’avaient été qu’exceptionnels durant l’année 2017.


En vertu de l’article 1er de la convention fiscale franco-belge : « Une personne physique est réputée résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation.

 a. Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'État contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux (...) ».


Le Conseil d’État dans sa décision du 7 octobre 2020 admet que « Commet une erreur de droit la cour qui, pour juger que les requérants avaient en France le centre de leurs intérêts économiques et, par suite, leur domicile fiscal, se fonde sur la circonstance qu'ils possédaient dans ce pays des sociétés et des biens immobiliers, sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus, alors que les intéressés faisaient valoir qu'ils percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique et que leurs revenus de source française n'étaient qu'exceptionnels en 2007 et inexistants en 2008 ».


Le Conseil d’État confirme, au sens de la convention fiscale franco-belge, que le centre des intérêts vitaux ne se confond pas avec celle du centre des intérêts économiques.


http://www.etudes-fiscales-internationales.com/apps/m/archive/2020/12/28/residence-fiscale-et-centre-d-interet-economique-indirect-26467.html


Prendre un rendez-vous