Les contours du nouvel abus de droit fiscal
La nouvelle procédure dite du « mini-abus de droit » (instaurée par l’article 109 de la loi de finances pour 2019) est inscrite à l’article L.64 A du LPF. Celle-ci vient se superposer à l’article L.64 du LFP, qui n’est donc ni modifié ou ni supprimé.
Cette nouvelle procédure est très marquante pour la définition de l’abus de droit. En effet, le passage de l’objectif « exclusivement fiscal » à l’objectif « principalement fiscal » attribue à l’administration fiscale un outil particulièrement dissuasif puisqu’il ouvre la porte à une interprétation extensive de la notion d’abus de droit.
Il convient de noter que le renversement de la charge de la preuve dans la procédure classique d’abus de droit n’a pas été repris pour le « mini-abus de droit ».
En cas de doute sur le montage envisagé, le contribuable peut, préalablement à la conclusion d’opérations, lancer une procédure de rescrit auprès de l’administration (art. L 80 B du LPF). L’utilisation de ce rescrit permet d’écarter l’application de la procédure du « mini-abus de droit » lorsque le contribuable a interrogé par écrit l’administration fiscale.
Pour ce faire, il doit mettre à la disposition de l’administration tous les éléments utiles pour apprécier le montage ou l’opération envisagée. En cas de validation du montage ou à défaut de réponse de l’administration dans un délai de six mois à compter de la demande, l’administration ne pourra utiliser ladite procédure à l’encontre du montage réalisé.
Malgré tout, l’administration refuse encore d’établir une liste claire et exhaustive des montages susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article L.64 A LPF.
La redéfinition de l’abus de droit fiscal est donc susceptible de freiner l’optimisation fiscale de par ses conséquences.