Un élargissement de la responsabilité solidaire du dirigeant : commentaire d’arrêt du 30 septembre 2019 (n°415333) commentée le 23 décembre 2020 par la DGFIP
Dans un arrêt en date du 30 septembre 2019, le Conseil d’État a admis que les pénalités encourues susceptibles de remise en cas d’ouverture d’une procédure collective sont celles dont l’avis de mise en recouvrement a été notifié avant l’ouverture de cette procédure. Le Conseil d’État a refusé d’admettre la remise si l’AMR était postérieur à l’ouverture de la procédure.
La doctrine administrative du 23 décembre 2020 (BOI-REC-GAR-20-40-40-10) va également dans ce sens.
En effet, ladite doctrine s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 1756 du code général des impôts :
« En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1732 du CGI et des amendes mentionnées à l'article 1737 du CGI et à l'article 1740 A du CGI ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A du CGI ».
Il y aura donc lieu de ne réclamer à la caution que le montant des impositions déclarées à la procédure collective ouverte à l'encontre du redevable.