Établissement stable : la non prise en compte du lieu de signature
Commentaire d’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n°420174.
La notion d’établissement stable en France permet de préciser le rattachement d’une activité économique au territoire français et, par là même, de l’imposition de cette activité économique en France (art. 209 du CGI).
En l’espèce, un groupe basé en Irlande dispose de plusieurs sociétés « sœurs » dont une en France.
À la suite d’un contrôle fiscal en 2015, cette dernière subit un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés et de la TVA. Le groupe avait alors précisé que sa société basée en France assumait une simple prestation d’assistance interne, ne disposant pas d’autonomie de gestion et devait donc échapper à une imposition française. Un raisonnement qu’avait retenu la Cour administrative d'appel de Paris, mais dont le jugement a été annulé par le Conseil d’État.
En vertu du modèle des conventions fiscales internationales relatives aux doubles impositions, une société étrangère peut être imposée dans un autre État que celui de son siège, si elle exerce une activité économique par le moyen d’un établissement stable au sein de cet autre État.
Dans sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’État juge que « le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relevait des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présentait un caractère automatique ».
Pour la première fois, le Conseil d’État affirme que la qualité d’agent dépendant et d’établissement stable ne doivent pas être appréciées uniquement sur l’entité signataire des contrats.