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L’absence d’exercice d’une activité concurrentielle par les Établissements Publics Fonciers (EPF) C.A.A. de Nancy du 19 janvier 2021, n°19/01030

L’absence d’exercice d’une activité concurrentielle par les Établissements Publics Fonciers (EPF) C.A.A. de Nancy du 19 janvier 2021, n°19/01030


Les établissements publics fonciers permettent d’acquérir des terrains, en vue de leur aménagement, par un tiers chargé de la construction de logements, de nouveaux quartiers ou encore d'équipements publics.


En l’espèce, il s’agit d’un litige opposant un établissement public foncier à la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. L’EPF avait été soumis à la TVA.


L’article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale prévoit que :


« Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, une contribution sociale de solidarité à la charge […] :

 

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ».

 

Faute de détermination de la notion d’activité concurrentielle par le texte précité, la Caisse soutenait que l’assujettissement à la TVA déterminait le caractère concurrentiel de l’activité.


En première instance l’EPF a été condamné par le tribunal judiciaire de Nancy. Le requérant interjette appel au motif que la TVA ne pouvait constituer le critère déterminant de l’activité concurrentielle et notamment que le texte applicable ne faisait plus référence à l’article 256 B du CGI.


Dans un arrêt en date du 19 janvier 2021, la C.A.A. de Nancy a fait droit aux moyens de l’EPF, et précise qu’il n’est pas permis de regarder les EPF comme exerçant une activité concurrentielle par nature en raison du caractère très contraint de leurs champs d’intervention ainsi que de la jouissance de prérogatives de puissance publique.


La décision de la C.A.A. de Nancy s’inscrit dans la continuité jurisprudentielle du Conseil d’État, du 3 novembre 2016 (n°15/25.805). Celui-ci avait déjà reconnu que les EPF exercent une activité non concurrentielle qui les place en dehors du champ d’application de la CSSS.


Source : Social - TVA et assujettissement à la C3S - Cabinet GARTNER – Avocats en droit public à Épinal (gartner-avocats.fr)


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