Précisions relatives au régime fiscal des cryptomonnaies
La cryptomonnaie est une nouvelle forme de monnaie numérique indépendante des réseaux bancaires et liée à un système de cryptage. Les acteurs de la cryptomonnaie peuvent être confrontés à des situations particulières notamment si celles-ci relèvent du régime de l’article 150 VH bis du CGI ou des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Article 150 VH bis du CGI et BIC : des points de vue divergents
L’administration fiscale a commenté les dispositions de l’article 150 VH bis du CGI en opposant :
- Les « gains de cession occasionnelle d’actifs numériques (…) » ou encore la « cession d’actifs numériques à titre occasionnel » qui relèvent du dispositif légal spécifique ;
et
- « Les plus-values résultant de l’exercice à titre habituel d’une activité d’achat en vue de la revente d’actifs numériques » qui « demeurent soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux »
Pour l’administration fiscale, la distinction entre bénéfices professionnels et non professionnels dépendrait du caractère occasionnel ou habituel des opérations. Le régime de droit commun viserait le « gain de cession » ou la « cession », alors que les BIC concerneraient « l’exercice à titre habituel d’une activité d’achat en vue de la revente (…) ».
En revanche, pour le Conseil d’État dans un arrêt en date du 26 avril 2018, (n°417809), visant les articles L. 110-1 du code de commerce et 34 du CGI, admet que :
« Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'accomplissement habituel d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce, tels que l'achat en vue de la revente de biens meubles, caractérise l'exercice d'une profession commerciale dont les bénéfices sont, sauf disposition législative spécifique, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du code général des impôts, le seul fait de procéder à la vente de biens meubles, fût-ce de manière répétée, ne suffit pas à traduire l'exercice d'une telle profession lorsque ces biens n'ont pas été acquis en vue de leur revente ».
Pour le Conseil d’État, le critère de l’imposition sous le régime des BIC n’était pas obligatoirement le caractère habituel des opérations, mais surtout l’acquisition en vue de la revente. Il y a donc une contradiction entre les positions du Conseil d’État et de l’administration fiscale.
L’absence de législation concernant le mineur
La législation française ne donne aucune précisons, sur le régime fiscal à adopter pour les personnes mineurs. Il faut se référer à la jurisprudence du Conseil d’État et à la doctrine administrative.
Le Conseil d’État admet, dans un arrêt du 26 avril 2018 (n° 417809), que :
« Les gains issus d'une opération de cession, le cas échéant unique, d'unités de « bitcoin » sont ainsi susceptibles d'être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d'une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d'unité de compte virtuelle ».
Pour sa part la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMC-30-10 n°70) précise que :
« Le régime des bénéfices non commerciaux (BNC) s’applique, par exception, lorsque les gains réalisés par le contribuable ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement, mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle (activité dite de « minage ») ».
Nous pouvons noter que l’article 150 VH du CGI intervenu postérieurement à l’arrêt du Conseil d’État précité, n’exclut de son régime d’imposition que les « dispositions propres aux bénéfices professionnels ».
Le choix de l’expatriation
L’article 13 de l’OCDE s’applique à toutes les conventions fiscales internationales pour les personnes souhaitant s’expatrier en vue d’une fiscalité plus avantageuse.
Article 13 de l’OCDE :
« Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux (…) ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ».
Pour bénéficier de cet avantage, il faut quitter sa résidence fiscale française, qui relève de l’article 4B du CGI et de la convention fiscale internationale applicable.
En effet, le dispositif « d’exit tax », qui permet de réserver à la France l’imposition de la plus-value latente existant au jour du départ, n’est pas applicable aux cryptomonnaies.
Il faut préciser que l’expatriation n’a d’effet que sur les opérations effectuées après le changement de résidence fiscale.
Donation et cryptomonnaie
On distingue les droits de mutation à titre gratuit et l’imposition sur le revenu.
Concernant les droits de mutation à titre gratuit, le don de cryptomonnaie suit le même régime que les donations en nature.
Celle-ci peut être exonérée, mais aussi imposable selon le barème des donations applicable en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire.
Concernant l’impôt sur le revenu, l’article 150 VH bis du CGI ne vise que les cessions à titre onéreux, néanmoins, une donation est une cession à titre gratuit. Elle n’est donc pas imposable. Toutefois, il faut noter que le donateur comme le donataire devra tenir compte de l’opération pour le calcul ultérieur de leurs opérations de cession à titre onéreux relevant de l’article 150 VH bis du CGI.
Le prêt de cryptomonnaies
Dans une décision rendue le 26 février 2020, (n°417809), le tribunal de commerce de Nanterre, admet que la cryptomonnaie serait fongible et consomptible. Par conséquent, un prêt de cryptomonnaie aurait la nature de prêt de consommation et que « par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée », selon l’article 1893 du code civil.
L’apport en société d’actifs numériques
L’apport en société constitue juridiquement une cession à titre onéreux, en contrepartie de son apport, l’apporteur reçoit en principe des titres de la société bénéficiaire de l’apport.
Selon l’article 150 VH bis du CGI, les cessions à titre onéreux sont des actes passibles de l’impôt sur le revenu, l’apport de cryptomonnaies en société est donc par principe une opération imposable.
Il existe néanmoins, une situation où l’apport en société de cryptomonnaies peut faire l’objet d’un report d’imposition. C’est le cas de la mise en société d’une entreprise individuelle détenant des cryptomonnaies en stock ou en immobilisation, qui bénéficie sur option du régime de l’article 151 octies du CGI.
Gains de jeux sur cryptomonnaies.
Selon l’article 92, 1 du CGI :
« Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».
Cette règle conduit à taxer dans la catégorie des BNC les revenus de professions ou activités très diverses ou encore les profits occasionnels ou accidentels susceptibles par nature de renouvellement.
En revanche, les sommes encaissées par des particuliers ne sont en principe pas imposables au titre des BNC si elles ne rémunèrent pas à proprement parler une activité ou un service rendu.
On peut en déduire qu’un gain aux jeux réalisé en cryptomonnaies devrait être exonéré s’il n’est pas le fruit d’un service rendu. À défaut, il devra relever soit de l’article 150 VH bis en tant que profit non professionnel, soit des BNC en application de l’article 92,1 du CGI précité.