Tatouage : absence d’application du taux de TVA de 10% applicable aux cessions des droits patrimoniaux : réponse ministérielle Viry : AN 22-12-2020 n° 29035
L’administration précise que les tatouages ne figurent pas au nombre des objets d'art ou de collection.
Il s'ensuit que les tatouages ne sont pas repris dans la liste des œuvres d'art définie à l'article 98 A de l'annexe III au CGI et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % prévu par l'article 278-0 bis, I du CGI.
L'administration précise par ailleurs que les tatouages ne peuvent pas non plus bénéficier du taux intermédiaire de 10% sur le fondement de l’article 279, g du CGI relatif aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit.
En effet, le contrat liant le tatoueur et le tatoué est un contrat de prestation de services et ne présente pas les caractéristiques d'un contrat de cession de droits d'auteur.
La réalisation d'un tatouage est, par conséquent, une prestation de services soumise au taux normal de 20 %.