Précisions de la TVA sur marge et de la condition d’identité : question N° 35554 de M. GRAU en date du 12 janvier 2021
Selon les articles 266 et 267 du CGI, la base d’imposition à la TVA des livraisons d’immeubles est, en principe, constituée par le prix total de vente.
Par exception, selon l’article 268 du CGI, la TVA s’applique sur la seule marge réalisée par le cédant concernant les livraisons de terrains à bâtir et les immeubles achevés depuis plus de cinq ans, lorsque l’acquisition n’a pas ouvert droit à déduction.
Dans un arrêt en date du 27 mars 2020, « PROMIALP », le Conseil d’État a mis fin au débat entre les juridictions du fond et l’administration fiscale. En effet, celui-ci a confirmé qu’il devait y avoir identité entre le bien acquis et le bien vendu pour que la TVA sur marge soit applicable. Le Conseil d’État admet que « la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification du bien en cause aient été modifiées entre son acquisition et sa vente » faisait obstacle pour l’application du régime de la TVA sur la marge.
Cependant, la décision du Conseil d’État laisse une incertitude concernant la portée de la condition d’identité.
Il est alors nécessaire de se questionner sur l’application du régime de la TVA sur marge à la lumière de la jurisprudence PROMIAL.