Acte anormal de gestion et prix de revente minoré : l’établissement de l’anormalité de la cession (CAA de PARIS, 7ème chambre, 24/11/2020, 19PA00948)
Par principe, un contribuable n’est pas obligé de tirer de la gestion d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible. Il est le seul juge de sa conduite, l’administration ne peut se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu pour lui.
En revanche, ce principe de non-immixtion de l’administration dans la gestion des entreprises trouve sa limite avec la théorie de l’acte anormal de gestion, fondée autour des articles 38 et 209 du CGI.
Dans un arrêt du 21 décembre 2018 (n°402006), le Conseil d’État rappel ce qu’est un acte anormal de gestion, qui est l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Dans une décision du 24 novembre 2020, la Cour administrative d’appel de Paris, admet que lorsque l’administration entend se placer sur le terrain de l’acte anormal de gestion, elle doit apporter la preuve de cette anormalité.