La date de la promesse synallagmatique de vente égale à la date d’acquisition (CE, 9e et 10e, 29 déc. 2020, n° 428306)
À ce titre, la doctrine administrative précise que la date à prendre en considération en cas d’acquisition à titre onéreux est celle de l’acte qui constate l’opération d’achat (BOI-RFPI-PVI-20-20 n° 40).
- La vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (article 1583) ;
- « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (…) » (article 1589).
Dans un arrêt du 29 décembre 2020, le Conseil d’État admet que pour l’application de l’abattement pour durer de détention, le transfert de propriété peut, dans certains cas, avoir lieu à la date de signature de la promesse synallagmatique de vente et non à la date de l’acte authentique.