Précisions sur la fiscalité équine.
1- Distinction chevaux de course et chevaux de selle
Le code général des impôts distingue le cheval de course du cheval de selle.
Les chevaux de course sont ceux remplissant les conditions suivantes :
- être âgés d’au moins 2 ans au sens de la réglementation concernant les courses ;
- être inscrits au stud-book ;
- être entraînés par une personne munie d’une autorisation d’entraîner ;
- avoir pris part, au cours de l’année d’imposition, à une ou plusieurs courses publiques dont le gagnant s’est vu attribuer, en France ou hors de France, un prix d’une valeur nominale supérieure à 152 € ou à une course exclusivement réservée à certains chevaux et notamment aux chevaux de pur-sang, quelle que soit la valeur du prix.
Les chevaux de selle sont tous les chevaux, quelle que soit leur race :
- dont le contribuable a la disposition à des fins autres que le trait ou le travail ;
- et qui, par ailleurs, ne remplissent pas les conditions exigées pour être classés dans la catégorie des chevaux de course.
Dans le cadre de la taxation forfaitaire, il est important de remarquer que la base forfaitaire d’imposition afférente aux chevaux de course est de :
- 4 600 € par cheval de pur-sang ;
- 2 700 € par cheval autre que pur-sang et par trotteur.
Au-delà de ces règles spécifiques, le cheval, meuble corporel, mais non-meuble meublant, ou objet de collection pour la détermination de sa base taxable, des principes des articles 758 et 764 du CGI :
- par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsqu’elle a lieu publiquement dans un délai de 2 ans ;
- à défaut d’acte de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes s’il en est passé dans un délai de 5 ans ;
- à défaut, par la déclaration détaillée et estimative des parties.
2- Imposition des produits et gains
Le Code général des impôts admet une distinction, associant l’homme et le cheval, pour déterminer le régime d’imposition applicable. Un particulier pourra ainsi être principalement qualifié de « propriétaire d’un cheval de course, non intervenant » ou « d’intervenant non professionnel ».
Dans le premier cas, le propriétaire, confie son cheval à un entraîneur sans intervenir directement dans l’exploitation, à l’image de la holding « passive » de détention de titres.
Un tel propriétaire n’exerce donc pas d’activité lucrative, relevant de l’article 92 du CGI, mais la seule gestion d’un patrimoine privé, ce qui induit un régime de faveur :
A contrario, si le propriétaire est qualifié d’intervenant non professionnel :
3- Une opportunité pour le présent d’usage
Les mécanismes traditionnels de donation présentent de nombreux avantages pour le propriétaire d’un cheval de course :
Il existe également la possibilité d’avoir recours à l’article 852 du code civil concernant les présents ou cadeaux d’usages. En effet, les présents d’usage, réalisés à l’occasion d’un événement social, familial ou religieux ne sont pas considérés comme des libéralités et échappent donc à toute taxation fiscale et aux règles du rapport civil sous certaines conditions.
Source : Fiscalité équine : une passion française source d’un traitement original - Légavox (legavox.fr)