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Précisions sur la mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit et du bénéficiaire effectif : Arrêt du Conseil d’État du 5 février 2021 (n°430594-432845), « Société Performing Rights Society Ltd »

Précisions sur la mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit et du bénéficiaire effectif : Arrêt du Conseil d’État du 5 février 2021 (n°430594-432845), « Société Performing Rights Society Ltd »


Au titre des années 2013 et 2014, la SACEM a collecté au bénéfice de la société PRS des droits à hauteur de 8 313 244 € et de 21 784 126 €. Avant de les reverser à la société PRS, la SACEM a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI au taux alors en vigueur de 33,3 %.


La société PRS a formé une réclamation contre ces impositions, arguant qu’en vertu de l’article 13 de la convention fiscale franco-britannique, et dès lors qu’elle n’a pas d’établissements stables en France, les redevances, qui lui ont été versées par la SACEM ne sont imposables que dans son État de résidence. En l’espèce, le Royaume-Uni.


L’administration fiscale a estimé que, pour l’application de cette stipulation, ce n’est pas la société qui est bénéficiaire effectif des redevances reversées par la SACEM, mais les auteurs. De plus, ce n’est donc que si l’auteur est lui-même résident du Royaume-Uni que l’article 13 de la convention franco-britannique attribue à cet État le droit d’imposer.

 

Le débat porte alors sur la question de savoir qui, au sens de l’article 13 de la convention, la société PRS, répartitrice, est le bénéficiaire effectif des redevances.


Dans un arrêt en date du 5 février 2021, le Conseil d’État admet son droit de contrôle de la qualification juridique sur la notion de bénéficiaire effectif des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, au sens l'article 13 cette convention.


Le Conseil d’État admet « qu’en déduisant de l'ensemble de ces éléments, que la société, qui a pour objet de collecter et de gérer les revenus perçus par ses membres, devait être regardée comme « le bénéficiaire effectif », au sens des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale ».


Elle conclut, qu’ « il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que le ministre est fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ».


Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/apps/m/archive/2021/02/12/beneficiaire-effectif-les-deux-approches-du-ce-qui-controle-26494.html

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