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Le régime d’exonération des retenues à la source sur les dividendes (montages abusifs et bénéficiaire effectif) : Arrêt 26 février 2019 de la CJUE, grande chambre (affaires C-116/16 et C-117/16), Luxembourg contre Skatteministeriet

Le régime d’exonération des retenues à la source sur les dividendes (montages abusifs et bénéficiaire effectif) : Arrêt 26 février 2019 de la CJUE, grande chambre (affaires C-116/16 et C-117/16), Luxembourg contre Skatteministeriet


Un litige opposant le Skatteministeriet (ministre) contre T Danmark et Y Denmark Aps (deux sociétés) au sujet de l’obligation faite à ces sociétés d’acquitter un impôt retenu à la source en raison du paiement, par celles-ci, de dividendes à des sociétés non-résidentes. Celles-ci étant considérées, par l’administration fiscale, comme n’étant pas les bénéficiaires effectifs de ces dividendes et ne pouvant pas bénéficier de l’exonération de la retenue à la source.


Selon le droit de l’union, le bénéfice de l’exonération de la retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, prévue par la directive doit, en présence d’une pratique frauduleuse, être refusé à un contribuable par les autorités et les juridictions nationales.


Dans une décision du 26 février 2019, la CJUE admet que « Le principe général du droit de l’Union selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union doit être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération de la retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, prévue à l’article 5 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, doit, en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive, être refusé à un contribuable par les autorités et les juridictions nationales, même en l’absence de dispositions du droit national ou conventionnel prévoyant un tel refus ».


En outre, la cour précise également que la preuve d’une pratique abusive nécessité plusieurs conditions :


-       Un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et,


-       Un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention.


En vue de refuser de reconnaître à une société la qualité de bénéficiaire effectif de dividendes ou d’établir l’existence d’un abus de droit, une autorité nationale n’est pas tenue d’identifier les entités qu’elle considère comme étant les bénéficiaires effectifs de ces dividendes.


En application de la directive, le régime d’exonération de la retenue à la source sur les dividendes versés par une société résidente d’un État membre à une société résidente d’un autre État membre n’est pas applicable en raison de la constatation de l’existence d’une fraude ou d’un abus au sens de cette directive.


Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/apps/m/archive/2021/02/12/fin-des-montages-abusifs-cjue-grande-chambre-26-03-2019-26493.html

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