Taux d'intérêt des emprunts auprès d'entreprises liées
Pour conférer un caractère déductible à la fraction des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée qui dépasse ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du Code Général des Impôts (CGI), la condition posée au a du I de l'article 212 du même code suppose que l'entreprise emprunteuse démontre qu'elle s'est référée au taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
Le contribuable peut apporter la preuve que le taux qu'il a retenu est un taux de marché par tout moyen, et notamment par la production de comparables. Il peut s’agir de prêts obtenus auprès d’établissements ou organismes financiers indépendants par le contribuable lui-même par d’autres entreprises présentant une situation propre, et particulièrement un profil de risque, analogue à celui du contribuable. Le contribuable peut si nécessaire tenir compte du rendement de transactions alternatives réalistes au prêt intragroupe présentant des caractéristiques économiques comparables.
La production de comparables peut éventuellement intervenir dans le cadre d'études réalisées a posteriori, dès lors que les comparables proposés sont des opérations réalisées dans des conditions analogues.
L'appréciation du caractère analogue des comparables sélectionnés s'effectue en tenant compte d'une part, de la situation propre de l'entreprise et, d'autre part, des caractéristiques des prêts en situation de pleine concurrence, étant admis que l'entreprise doive procéder à certains ajustements justifiés pour améliorer la comparabilité des opérations, et notamment corriger des différences impactant significativement le risque de crédit.