Précisions sur la déductibilité de travaux immobiliers portant sur des locaux d’habitation, arrêt du Conseil d’État du 11 février 2021, n°431595
Un contribuable achète un bien immobilier.
Ces locaux abritent les activités d’une association accueillant des personnes en difficulté. En d’autres termes, l’immeuble comporte des locaux à destination d’utilité sociale. Il transforme le centre en onze appartements qu’il destine à la location. En revanche, l’immeuble demeure intact concernant sa destination de maison de maître.
Ces travaux immobiliers sont-ils déductibles du revenu foncier ?
Dans un arrêt du 11 février 2021 (n°431595), le Conseil d’État qualifie les travaux réalisés :
« Ces travaux ont eu pour objet le réaménagement complet de l’immeuble, qui n’était que partiellement affecté à l’habitation, et présentent, par suite, en raison de leur ampleur, le caractère de travaux de reconstruction et d’agrandissement. Dès lors, et quand bien même ils n’auraient pas affecté le gros œuvre, ces travaux ne pouvaient être déduits du revenu global de ceux qui les avaient supportés ».
La Cour admet qu’il s’agit de travaux de réaménagement en raison d’un changement d’usage, alors que le changement d’usage permet seulement de qualifier des travaux de « travaux de reconstruction » et non de « travaux d’aménagement ».
Le Conseil d’État juge également qu’il s’agit de « travaux de reconstruction et d’agrandissement » en raison de leur « ampleur », ce qui ne répond pas non plus à la définition jurisprudentielle de tels travaux.