cabinet@avocat-fiscaliste-mesa.com
+33 (0)4 89 15 68 99
34 Boulevard Gambetta, 06000 Nice
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notresite et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. Les cookies sont des données qui sont téléchargés ou stockés sur votre ordinateur ou sur tout autre appareil.
En cliquant sur ”J’accepte”, vous acceptez l’utilisation des cookies. Vous pourrez toujours les désactiver ultérieurement. Si vous supprimez ou désactivez nos cookies, vous pourriez rencontrer des interruptions ou des problèmes d’accès au site.
J'accepte

Résidence fiscale et subsidiarité des conventions bilatérales : contestation relative à l’application d’une convention fiscale bilatérale, arrêt du 14 janvier 2021 (n°19NT00731) de la CAA de Nantes

Résidence fiscale et subsidiarité des conventions bilatérales : contestation relative à l’application d’une convention fiscale bilatérale, arrêt du 14 janvier 2021 (n°19NT00731) de la CAA de Nantes


Pour rappel, en application de l’article 4 B du CGI, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui :


-       ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal


-       exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire


-       ont en France le centre de leurs intérêts économiques.


Un seul critère suffit pour qualifier la domiciliation fiscale en France.


En l’espèce, l’administration entendait imposer en France une personne physique percevant des salaires en Arabie Saoudite, considérant qu’elle y avait son foyer fiscal au sens de l’article 4 B du CGI. Le contribuable, invoquait le bénéfice de la convention franco-saoudienne et estimait, au contraire, que ces rémunérations n’étaient pas imposables en France.


Dans une décision du 14 janvier 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes effectue une première analyse au regard des dispositions de l’article 4 B du CGI. Celle-ci juge que le contribuable devait être regardé comme ayant son foyer, et donc son domicile fiscal, en France en relevant que :


-       le contribuable a indiqué sur ses déclarations de revenus des années en litige, une adresse en France ;


-       le contribuable a lui-même reconnu séjourner en France lors de tous ses congés ;


-       il a acquis un appartement à Rennes en 2010 ;


-       il verse une pension alimentaire à ses enfants mineurs résidant en France ;


-       il n’établit pas l’existence de relations personnelles plus étroites en Arabie Saoudite.


Dans un second temps, la Cour administrative d’appel se livre à l’analyse de la situation du contribuable au regard de la convention fiscale franco-saoudienne.

La convention fiscale franco-saoudienne définit la résidence ou le domicile fiscale se référant aux droits internes en vigueur en France et dans l’autre pays concerné, avant d’en donner une définition spécifique.


Ces critères de désignation n’ont alors vocation à jouer que dans le cas où le contribuable serait résident des deux États contractants au regard des droits nationaux.


L’article 4.1 de la convention dispose en effet que l’expression « résident d’un État » désigne toute personne « qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ».

 

En outre, le contribuable ne démontrait pas avoir été assujetti sur l’impôt en Arabie Saoudite au cours des années litigieuses.


Dès lors, en l’absence de double résidence, la Cour administrative d’appel de Nantes ne procède pas à l’examen des critères de désignation prévus par le point 2 qui concerne les personnes physiques résidents dans les deux États contractants.

 

Source : https://taj--strategie-fr.cdn.ampproject.org/c/s/taj-strategie.fr/residence-fiscale-et-subsidiarite-des-conventions-bilaterales/amp/

Prendre un rendez-vous