Régime fiscal des trusts : la distinction complexe du capital et des revenus de ce capital
L’article 792 du Code général des impôts donne comme définition du trust « l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé ».
La loi du 29 juillet 2011 est venue définir la fiscalité applicable en France aux trust (nécessairement étrangers). Néanmoins, certaines interrogations subsistent toujours, notamment sur la distinction entre le capital et le revenu de ce capital lors de la distribution au bénéficiaire du trust. En effet, selon la qualification retenue, le régime fiscal diffère.
I. Sur le régime fiscal applicable aux distributions du capital du trust
L’article 792-0 bis du Code général des impôts dispose que « la transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire ».
Autrement dit, il découle de cet article comme conséquence que les biens du trust, y compris les produits capitalisés, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans le cas d’une donation ou d’une succession.
II. Sur le régime fiscal applicable aux distributions des produits du trust aux bénéficiaires
L’article 120 du Code général des impôts relatif aux revenus des valeurs mobilières hors de France et revenus assimilés prévoit que « sont considérés comme revenus (…) 9° les produits distribués par un trust (…), quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ».
Ainsi, lorsqu’un résident fiscal français bénéficiaire d’un trust reçoit les produits de ce dernier, il est assujetti à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
La doctrine administrative précise que la sortie des produits du trust « n’entraîne en principe aucune taxation aux droits de mutation à titre gratuit » à la différence des distributions du capital et des produits capitalisés. Cependant, il appartiendra à l’attributaire de ces produits ou à l’administrateur du trust de prouver la bonne qualification de ces produits.
Par conséquent, il faut réussir au moment de la distribution à séparer la quote-part relevant de l’impôt sur le revenu et celle soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
III. Sur la délicate séparation entre le capital et le revenu de ce capital
Deux décisions de jurisprudence permettent d’obtenir un semblant de réponse.
Le 6 septembre 2012, la Cour administrative d’appel a considéré que les sommes qui proviennent d’un transfert du capital d’un trust britannique ne sont pas de revenus imposables au sens de l’article 120 paragraphe 9 du Code général des impôts (n°10BX01374, Thacker).
Le 21 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise (2ème ch., n°115647) a jugé que « pour l’application des dispositions du 9° de l’article 120 du code général des impôts, seuls peuvent être considérés comme produits de trust étranger, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans le chef du bénéficiaire du trust
, les sommes correspondant aux fruits générés par le capital affecté au trust, à l’exclusion de celles résultant de transferts portant sur la propriété́ de ce capital même
»
. Dans les faits, le tribunal avait pris en compte plusieurs indices comme un relevé montrant que la distribution des sommes litigieuses avait comme contrepartie la diminution du capital du trust.
Au regard de cette dernière décision, Il semblerait que la tenue d’une comptabilité probante soit nécessaire avec une distinction vigoureuse entre le compte « revenus » et le compte « capital ». Quid d’une distinction qui se fait au cours de la vie du trust et non depuis son origine ? Quid d’une comptabilité inexistante ?
Pour le moment, il n’existe aucune réponse sur l’imputation du capital et des produits de ce capital lors d’une distribution.
Source : https://www.lexplicite.fr/la-qualification-dune-distribution-dun-trust-une-epineuse-question/