Commentaires de Bercy sur le crédit d’impôt accordé aux bailleurs qui consentent des abandons de loyers
L’article 20 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui consentent à certaines entreprises locataires des abandons et renonciations de loyers échus au titre du mois de novembre 2020.
Ce crédit est cumulable avec les dispositions de l’article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 et prorogée par l’article 20 de la loi de finances pour 2021. Ces mesures prévoient :
- Une exonération de l’impôt sur le revenu les abandons et renonciations de loyers réalisés au profit d’une entreprise locataire entre le 15 avril et le 30 juin 2021 ;
- La déductibilité du résultat imposable des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, sans justificatif, des abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021.
La publication des commentaires sur ce crédit d’impôt donne lieu à plusieurs remarques.
I. Sur les bailleurs éligibles
- Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus ou à l’impôt sur les sociétés.
A noter toutefois que les contribuables non-résidents passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française sont exclus du bénéfice de ce crédit d’impôt.
Néanmoins, les « non-résidents Schumacker » qui tirent de France l’essentiel de leurs revenus et doivent être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France se voient appliquer le crédit d’impôt.
- Les entreprises exonérées par une disposition expresse de la loi
II. Sur les entreprises locataires éligibles
Plusieurs critères cumulatifs :
- L’entreprise doit louer un local faisant l’objet d’une interdiction d’accueil au public, ou exercer son activité principale dans certains secteurs
- L’entreprise doit avoir un effectif de moins de 5 000 salariés
- L’entreprise ne doit pas être en difficulté au sens du droit de l’UE au 31 décembre 2019 (règlement n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des article 107 et 108 du traité)
- L’entreprise ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020
Pour précision, si l’entreprise est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du Code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire par tous moyens.
NB : c’est au bailleur de s’assurer du respect des critères légaux par l’entreprise locataire.
III. Sur les loyers
Les loyers accessoires sont exclus de l’assiette du crédit d’impôt.
S’entendent notamment comme loyers accessoires ceux concernant la location du droit d’affichage et les redevances qui ont leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit et qui proviennent de la mise à la disposition de tiers, par le propriétaire, de certains droits attachés aux propriétés bâties ou de biens assimilés lui appartenant.
Le remboursement des charges récupérables afférentes aux locaux faisant l’objet de la location est également exclu de cette mesure.