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Tour d’horizon de différentes décisions de jurisprudence du mois de février 2021

Tour d’horizon de différentes décisions de jurisprudence du mois de février 2021

 

I. TVA – Des parcelles viabilisées ne confèrent pas le statut de « bâti » et constituent des terrains à bâtir soumises à TVA sur marge (CAA de Nantes, 28 janvier 2021, N°19NT01800)

L’article 257 I 2 du Code général des impôts prévoit que certaines opérations immobilières sont soumises à la TVA comme les cessions d’immeubles bâtis depuis moins de 5 ans, ainsi que des terrains à bâtir. Mais, la qualification des biens immobiliers bâtis ou non bâtis en matière de TVA se retrouve parfois difficile.

Dans les faits, une SNC a cédé des parcelles composant son camping afin d’y poser des habitations légères de loisir. L’administration fiscale a soumis ces dernières au régime de la TVA sur marge prévue à l’article 268 du Code général des impôts. En effet, pour elle, ces parcelles sont des terrains à bâtir. La Cour administrative d’appel de Nantes a validé son raisonnement en estimant que « la circonstance que les parcelles cédées ont fait l’objet d’aménagements de viabilisation, qui ont été utilisées lorsqu’elles servaient de terrains de camping ou de caravaning n’a pas pour effet de leur donner un caractère bâti ».

 

II. SCI à l’IR et activité d’achat-revente – la revente quelques mois après l’acquisition de 4 immeubles ayant à chaque fois généré une plus-value caractérise une activité de marchand de biens justifiant le paiement de l’IS et de la TVA (CAA de Marseille, 4 février 2021, N°19MA01430)

L’article 35 I 1° du Code général des impôts dispose que l’activité de marchand de biens consiste à acheter des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilière, en vue de les revendre.

Deux conditions cumulatives doivent s’appliquer pour que la qualification de marchand de biens soit retenue :

-       Un caractère habituel ;

-       Une intention spéculative.

Dans l’arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille a considéré qu’une SCI à l’IR, qui s’était livrée en deux ans à quatre opérations d’achat-revente, exerçait une activité commerciale de marchand de biens. Pour les juges, la SCI remplissait les deux conditions.

 

III. SCI à l’IR et activité d’achat-revente – Attention à l’assujettissement à la Tva sur la cession d’appartements y compris lorsque n’est pas caractérisée une activité commerciale de marchand de biens (CAA de Marseille, 4 Février 2021, N°19MA01906)

En l’espèce, une SCI à l’IR était propriétaire d’un garage mécanique qu’elle louait. Elle a décidé de le démolir pour édifier 2 immeubles de 9 appartements chacun pour les vendre. Le fisc a soumis les cessions à l’IS et à la TVA estimant qu’il s’agissait d’une activité de marchand de biens.

La Cour explique que l’opération de vente doit s’analyser comme une simple opération de gestion du patrimoine et non une activité commerciale car le critère de l’intention spéculative n’est pas rempli. Le dégrèvement de l’IS est alors prononcé. Néanmoins, pour la TVA, en investissant d’importants moyens de commercialisation pour vendre ses lots, la Cour a caractérisé une activité économique. Ainsi, la SCI est assujettie à la TVA sur les opérations de cession d’appartements.

 

IV. L’exonération des indemnités de réparation de dommages corporels survit partiellement à l’IFI (RM Lardet, JOAN du 2 Février 2021, question n°5891)

L’ancien article 885K du Code général des impôts prévoyait l’exclusion de l’assiette de l’ISF les rentes et indemnités perçues en compensation d’un préjudice corporel. Ces rentes pouvaient servir à l’achat de biens immobiliers adaptés à une situation de handicap résultant de dommages corporels. Or, avec l’entrée en vigueur de l’IFI, ces indemnités exclues vont être ré-inclus dans l’actif immobilier des personnes concernées. Quid de l’ancien article et son avantage ?  Dans sa réponse, le Ministre de l’Economie et des Finances explique qu’« il est admis que les redevables de l'IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l'IFI en remploi d'une indemnité perçue en réparation d'un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d'un préjudice moral ou économique du fait d'un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l'actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l'IFI le montant actualisé de l'indemnité ainsi perçue ».

 

V. Taxe d’habitation – Pas de dégrèvement pour la résidence secondaire du fait du confinement (RM Serre, JOAN du 16 Février 2021, question n°33562)

Tous les contribuables qui ont la jouissance ou la disposition de locaux meublés à usage d’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition sont redevables de la taxe d’habitation (articles 1407 et 1408 du Code général des impôts).

En raison du confinement et de la limite de déplacement des 100km autour du domicile, de nombreuses personnes n’ont pas pu se rendre à leur résidence secondaire. Ainsi, un dégrèvement exceptionnel pour l’année 2020 a été demandé, ce à quoi le Ministre a répondu par la négative. En effet, « l’inoccupation, même prolongée, d’un local imposable ne fait pas obstacle à l’établissement de la taxe d’habitation ».

 

VI. TVA – La dispense de régularisation de TVA ne vaut qu’en cas de continuation de l’activité de l’entreprise cédée par le cessionnaire direct (CAA de Lyon, 4 février 2021 n°18LY04564)

Les mutations à titre gratuit ou onéreux de fonds de commerce ou de partie autonome d’entreprise peuvent être dispensées de TVA dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds ou la partie d’entreprise transmise (article 257 du Code général des impôts).

Dans l’arrêt, le Conseil d’Etat rappelle qu’il faut une continuation de l’exploitation par le bénéficiaire direct du transfert, et non par d’éventuels acquéreurs ultérieurs, pour bénéficier du régime de l’article 257 du Code général des impôts.

 

VII. Pacte Dutreil – La holding dont les titres sont transmis sous le bénéfice Dutreil doit être animatrice en amont de la donation (CA de Riom, 26 janvier 2021, n°19/01179)

L’article 787 B du Code général des impôts met en place le dispositif Dutreil. Ce dernier permet de calculer les droits de mutation à titre gratuit après un abattement de 75% de la valeur des titres transmis lorsque certaines conditions sont réunies.

Dans les faits, une SAS holding a été créée afin de détenir les parts d’une société d’exploitation de quatre hôtels. Moins d’un mois plus tard, des actions de la SAS étaient données par donation-partage au fils d’une associée sous le bénéfice du régime Dutreil. Pour l’administration fiscale, le régime Dutreil ne devait pas s’appliquer en l’espèce.

La Cour d’appel se place du côté de l’administration fiscale au motif que « L’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l’acte pour permettre l’accumulation des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application du régime de faveur au jour de la donation ». La holding n’est pas animatrice et la transmission n’est pas éligible au dispositif.

 

Source : https://www.contentieux-fiscal-riviere-avocats.fr/veille-fiscale-fevrier-2021/


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