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Apport-cession avec stipulation de soulte et abus de droit

Apport-cession avec stipulation de soulte et abus de droit

 

Une soulte est une somme d’argent qui a pour but de compenser une inégalité lors d’un échange.

Par exemple, lors d’un apport de parts sociales d’une valeur de 1 million d’euros par une société A à une société B : si en échange les parts sociales données par une société B ont une valeur de 800 000 euros alors la société B donnera également une somme d’argent (soulte) d’un montant de 200 000 euros à la société A afin de compenser le déséquilibre résultant de la valeur des parts.


Le comité de l’abus de droit fiscal s’est prononcé en janvier 2021 sur 15 affaires relatives à des opérations d’apports-cessions avec stipulation de soulte.


Il faut savoir que le régime d’apport-cession, codifié à l’article 150-0 B ter du CGI, permet au contribuable le report de l’imposition de la plus-value résultant de l’apport des titres de sa société si la société bénéficiaire de l’apport est de type holding et contrôlée par le contribuable.


Dans le cas où il y a une soulte, l’imposition de la plus-value est reportée et ce même en ce qui concerne le montant de la soulte reçue, sous réserve que cette dernière soit inférieure à 10% de la valeur nominale des titres reçus.


Néanmoins, l’administration fiscale se garde le droit d’imposer la soulte reçue, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF, si elle considère que l’opération :

-       Ne présente aucun intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport ;

-       Est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt, lui permettant d’éluder l’imposition de distributions du fait de ce désinvestissement.


Le comité de l’abus de droit fiscal considère que l’octroi d’une soulte dois s’inscrire dans le respect du but que la contribuable a entendu poursuivre. Ainsi, ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprises.


Source : https://www.doctrine.fr/redirect/84825f1b6e8ce8615a9f61a4feca00d4



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