BIC : précisions administratives sur la situation des SCIC au regard du régime fiscal du mécénat prévu en faveur du spectacle vivant
Le site du service public donne une définition du mécénat : « un dispositif permettant à une entreprise de verser un don à un organisme, sous forme d’aide financière ou matérielle, pour soutenir une œuvre d’intérêt générale ou se porter acquéreur d’un bien culturel déclaré trésor national. En contrepartie, elle peut bénéficier d’une réduction fiscale ».
L’administration fiscale, par un rescrit du 17 février 2021, précise le cas particulier d’une société coopération d’intérêt collectif (SCIC), dont les dispositions statutaires permettent de garantir le caractère désintéressé de sa gestion au sens du d du 7 du 1° de l’article 261 du Code général des impôts, au regard du régime fiscal du mécénat prévu en faveur du spectacle vivant (f 1 de l’article 200 et e 1 de l’article 238 bis du Code général des impôts).
La question est la suivante : est ce qu’une SCIC dont les dispositions statutaires permettent de garantir le caractère désintéressé de sa gestion peut bénéficier des dispositions relatives au régime fiscal du mécénat prévu en faveur du spectacle vivant ?
En principe, le régime fiscal du mécénat est réservé aux organismes sans but lucratif. La forme juridique de société commerciale fait donc obstacle à son application.
La dérogation à ce principe prévue au e du 1 de l’article 238 bis du Code général des impôts ne concerne que les versements réalisés au profit de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales.
Or, les SCIC sont des sociétés commerciales soumises de plein droit aux impôts commerciaux. Ainsi, « elles ne peuvent pas bénéficier des dispositions fiscales prévues en faveur du spectacle vivant quand bien même elles adopteraient des dispositions statutaires permettant de garantir le caractère désintéressé de leur gestion au sens du d du 7 du 1° de l’article 261 du CGI ».