Le contrôle du crédit d’impôt recherche : les agents doivent respecter la procédure
L’article R 45 B-1 du Livre des procédures fiscales met en place la procédure pour le contrôle par l’administration fiscale de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses déclarées (préalable nécessaire pour bénéficier du crédit d’impôt recherche).
Ainsi, les agents du ministère chargé de la recherche doivent par exemple :
- Adresser à l’entreprise contrôlée au titre du crédit d’impôt recherche une demande d’éléments justificatifs ;
- Garantir à l’entreprise un délai de trente jours pour y répondre.
Le Conseil d’Etat a donc estimé au regard de cet article que l’agent n’est pas tenu d’engager avec l’entreprise contrôlée un débat oral et contradictoire sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt (CE, 3/02/2021, n°431253)
Néanmoins, « la méconnaissance par l’administration des dispositions de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales (…) ne peut demeurer sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition que s’il est établi que, n’ayant privé l’intéressé d’aucune garantie, elle n’a pas pu avoir d’influence sur la décision de redressement ». Autrement dit, l’agent doit respecter la procédure mise en place par l’article R 45 B-1 du Code général des impôts sauf si la méconnaissance de ces dispositions
- N’a aucune influence sur la décision de redressement ;
- N’a privé le contribuable d’aucune garantie.