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Le droit d’évocation de la Cour administrative d’appel

Le droit d’évocation de la Cour administrative d’appel

 

Le droit d’évocation se trouve à l’article 568 du Code de procédure civile. Ce dernier dispose que « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».

 

Dans un arrêt en date du 26 janvier 2021 (n°429381), le Conseil d’Etat se prononce sur le droit d’évocation.

 

Dans les faits, neuf mises en demeure ont été envoyées à M. DENIS, résident en Suisse, au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1998 à 2005.

M. DENIS conteste les modalités de recouvrement sur deux motifs :

- la prescription de l’action en recouvrement ;

- le fait que la signification du commandement de payer lui avait été faite en Suisse par lettre recommandée et non par la signification à parquet prévue par l’article 684 du Code de procédure civile.

 

Cet arrêt pose la question de savoir si une Cour administrative d’appel peut utiliser des règles de droit non soulevées par les parties, sans débat contradictoire et contrairement à l’utilisation de moyens d’ordre public soulevés d’office.

 

En l’espèce, le contribuable et l’administration fiscale n’avait pas soulevé l’application de deux textes :

-       La directive 2021/24/UE du Conseil du 16 mars 2010

-       L’article 28 Bis de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966

 

Si ces deux textes n’ont pas été soulevés, c’est parce qu’ils sont défavorables aussi bien au contribuable qu’à l’administration.

 

Le Conseil d’Etat dans son considérant 3 explique qu’ « Il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale auprès d'un débiteur qui ne réside pas habituellement en France, de déterminer si une norme communautaire ou un traité international autorise des modalités de notification ou de signification à l'étranger des actes pris dans le cadre de la procédure en cause qui dérogent aux modalités qui sont prévues, en l'absence de tels textes, par les dispositions précitées ».

 

Ainsi, la Cour administrative d’appel de Paris lors du second jugement pourra utiliser le droit d’évocation.

 

Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2021/02/06/assistance-au-recouvrement-international-avec-la-suisse-le-droit-d-evocati.html


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