cabinet@avocat-fiscaliste-mesa.com
+33 (0)4 89 15 68 99
34 Boulevard Gambetta, 06000 Nice
Nous utilisons les cookies afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur notresite et afin d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. Les cookies sont des données qui sont téléchargés ou stockés sur votre ordinateur ou sur tout autre appareil.
En cliquant sur ”J’accepte”, vous acceptez l’utilisation des cookies. Vous pourrez toujours les désactiver ultérieurement. Si vous supprimez ou désactivez nos cookies, vous pourriez rencontrer des interruptions ou des problèmes d’accès au site.
J'accepte

Nouvelles informations fiscales

Nouvelles informations fiscales

 

Conseil d’État du 11 février 2021, n° 432960

Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle que « la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt ».

 

Ainsi, c’est à l’administration d’apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable, en cas de contestation de la pénalité fiscale de 40% pour manquement délibéré.

 

De plus, le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative doit être constaté au moment de la déclaration. Par conséquent, un contribuable ne peut pas se voir appliquer cette pénalité par son simple comportement pendant les opérations de vérification de sa situation fiscale.

 

CAA de Marseille du 16 février 2021, n° 19MA04636

Il est rappelé par la Cour administration d’appel de Marseille « qu’un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci ait libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normale ».

 

L’appréciation de ce délai normal de vente est une question de fait s’appréciant au regard de l’ensemble des circonstances de l’opération (conditions locales du marché immobilier, prix demandé, caractéristiques particulières du bien cédé, …)

 

Cour de cassation du 3 mars 2021, n° 19-22.397

La décision de la Cour de Cassation permet de mieux cerner les contours jurisprudentiels de la notion d’holding animatrice.

Pour la caractérisation d’une participation active et effective d’une société holding à la conduite de la politique du groupe, il faut réussir à démontrer une mise en œuvre des éléments suivants :

-       Le pouvoir d’animation théorique résultat de la structure mise en place ;

-       Les moyens dont la société holding dispose pour animer sa filiale.

 

CAA de Paris du 4 mars 2021, n° 20PA02292

Il est précisé dans cet arrêt que la signature et l’exécution d’une transaction de régularisation d’avoirs détenus à l’étranger font « obstacle à la présentation d’une réclamation, rendant irrecevable tout recours juridictionnel ultérieur, alors même que le bien-fondé des sommes mises à la charge du requérant aurait été ultérieurement susceptible d’être remis en cause ».

 

BOI-RES-IS-000088 du 24 mars 2021

La doctrine administrative apporte des précisions, lors d’un rescrit, sur la condition tenant à la permanence de détention des filiales en matière d’intégration fiscale (article 223 A et suivants du Code général des impôts).

 

Cette condition de détention est remplie lorsque l’acquisition de titres d’une société, permettant l’atteinte du seuil d’au moins 95%, est réalisée le jour de l’ouverture de l’exercice de la société acquéreur et de la société acquise. 

 

« En conséquence, toutes autres conditions d’application du régime de groupe remplies, la société acquéreuse est autorisée à constituer, dès l’exercice d’acquisition, un groupe fiscal formé avec la société dont elle acquiert, le premier jour de l’exercice (de la société acquéreuse et de la société acquise), 95 % au moins du capital ou des titres portant sa participation à 95 % au moins du capital ».

 

RM Jean Louis Masson JO Sénat du 11 mars 2021, question n°19892

Le Gouvernement, dans cette réponse ministérielle, rappelle qu’ « il résulte d’une jurisprudence constante que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, mises à la disposition de cet associé, et donc imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ».

 

Cette jurisprudence est fondée sur une caractéristique essentielle du compte courant d’associé à savoir de permettre à son titulaire de prélever les sommes qui y sont inscrites à tout moment, sauf convention contraire.

 

Toutefois, il est possible pour l’associé de prouver que les sommes créditées sur son compte courant ne traduisent pas la mise à disposition d’un revenu.

 

L’indisponibilité des sommes peut :

-       Etre caractérisée en fait lorsque la situation de la trésorerie de la société rend tout prélèvement financièrement impossible ;

-       Résulter d’une convention, d’un contrat ou d’une décision de blocage des sommes (sauf si l’associé a pris part à cette décision afin de ne pas se voir imposer les sommes).

 

Source : https://www.cbvavocats.com/2021/04/03/lactualite-fiscale-au-31-mars-2021/


Prendre un rendez-vous