Réponse ministérielle du 2 février 2021, n°20301, sur l’exonération d’IFI des biens affectés à l’activité professionnelle du contribuable
L’article 975 du Code général des impôts dispose que sont exonérés d’IFI, les biens détenus directement ou indirectement par le contribuable et affectés directement à son activiré professionnelle. Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour bénéficier de l’exonération :
- L’exercice de manière significative de l’une des fonctions énumérées par la loi et donnant lieu à une rémunération normale et procurant plus de la moitié des revenus professionnels ;
- La détention d’au moins 25% des droits de vote attachés à sa participation dans la société, directement avec son conjoint, ascendants, descendants, frères ou sœurs.
Une réponse ministérielle vient semer le trouble sur cette exonération.
La question est la suivante : « lorsque le bien immobilier qui fait partie du patrimoine privé du redevable est utilisé en tout ou partie par une filiale opérationnelle de la société holding animatrice dont les titres constituent un actif professionnel pour le redevable, il peut être envisagé d'étendre l'exonération d'IFI au titre de l'actif professionnel aux cas où la location est consentie directement à la filiale d'exploitation utilisatrice, et cela afin d'éviter le montage d'opérations particulièrement complexe ».
Le ministre répond par la négative. En effet, l’exonération ne peut se voir être admise lorsque la filiale ne constitue par l’outil professionnel du redevable. Ainsi, l’exonération s’appliquerait seulement aux seuls biens affectés à l’activité professionnelle de la société constitutive de l’outil de travail du contribuable.
Néanmoins, pour le cas particulier de détention via une holding animatrice contrôlant et animant la filiale opérationnelle à laquelle le bien immobilier est affecté, le ministre recommande de faire une demande de rescrit afin que l’administration fiscale puisse analyser la situation.
La portée de cette réponse est à relativiser. En effet, dans la plupart des cas, l’exonération prévue à l’article 965 du Code général des impôts suffit à exonérer d’IFI les actifs concernés, alors que l’article 975 du même code a un champ d’application résiduel.
NB : l’article 965 du Code général des impôts prévoit que sont exclus de l’assiette de l’IFI :
- Les biens détenus par des sociétés opérationnelles dont le contribuable détient moins de 10% ;
- Les biens affectés à l’exploitation de la société qui les détient ou d’une société du groupe lorsque l’activité de la société dans laquelle le contribuable détient les titres est opérationnelle.